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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2015
Numéro d'affaire
13-24.107
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00520

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cariste par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de cariste par la société Logiss (la société), d'abord par contrat de travail temporaire puis par contrats à durée déterminée, à compter du 29 janvier 2002 ; que, victime d'un accident du travail le 19 avril 2003, ce salarié s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant inclus ; que, considérant que la relation de travail avait été rompue en réalité par sa participation à une grève du 12 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail initiaux en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture intervenue le 15 mai 2003, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités de rupture ; qu'à l'occasion de sa réintégration, ordonnée par arrêt définitif du 29 janvier 2009, le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise effectuée le 25 mars 2009, à l'issue de laquelle il été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'à la suite du second examen du 9 avril 2009, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et précisé que le salarié ne pouvait être reclassé qu'à un poste assis ; qu'après avoir décliné deux offres de reclassement qu'il considérait incompatibles avec son état de santé, le salarié a été licencié le 20 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a contesté ce licenciement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour la période écoulée entre le 25 mars et le 9 mai 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de situation de danger immédiat, la déclaration d'inaptitude, pour être valablement acquise, suppose deux examens médicaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la seconde visite du médecin du travail est intervenue le 9 avril 2009 ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande d'indemnisation pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au motif que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009, date à laquelle il avait été déclaré « inapte à tout poste » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le salarié déclaré inapte bénéficie d'une obligation de reclassement ; que cette obligation s'impose à l'employeur quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dès lors, en déboutant M.

X... de ses demandes pour la période allant du 25 mars au 9 mai 2009 au seul motif que le salarié ne pouvait plus être réintégré à compter du 25 mars 2009, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise datée du 25 mars 2009 mentionne que M.

X... « ne peut reprendre son poste de travail.

Une inaptitude au poste est envisagée.

En attendant le second examen médical, il ne peut occuper son poste ni tout autre nécessitant la conduite d'un chariot, le port de charges supérieures à 6 kg, des mouvements répétés du rachis (flexions, rotations). (Ne peut être préparateur de commande).

Il peut être affecté à un poste assis » ; qu'en relevant, pour limiter le montant des rappels de salaire alloué au salarié pour la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009, que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 car déclaré « inapte à tout poste », la cour d'appel a dénaturé la fiche d'inaptitude et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la fiche d'inaptitude, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter du second examen médical et en rejetant la demande en paiement du salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M.

X... des rappels de salaire au titre de sa réintégration, l'arrêt retient, d'une part, que la somme due correspond à la différence entre le total des salaires nets qu'aurait versés la société et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période, d'autre part, que l'évolution de la rémunération doit tenir compte des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé, d'autre part, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement du 20 juillet 2009 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait omis de solliciter régulièrement l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de ce salarié ; Qu'en refusant ainsi, par motifs inopérants, de statuer sur les demandes dont elle était saisie, relatives à la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, lesquelles étaient incompatibles avec celles qu'elle accueillait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1226-7 et R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaires et de congés payés pour la période du 29 janvier au 25 mars 2009, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas que le salarié n'aurait pas déféré à la première convocation à la visite de reprise ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le licenciement du 20 juillet 2009 ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur le quatrième moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle des chefs du dispositifs relatifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences d'une telle rupture ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf, d'une part en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, au titre de la première rupture du 15 mai 2003, d'autre part en ce qu'il déboute ce salarié de celle en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 25 mars au 9 mai 2009, enfin, en ce qu'il déboute ce salarié de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réintégration non satisfactoire, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X... et l'union locale CGT, demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 12 804,70 ¿, outre les congés payés afférents, le montant des rappels de salaire sur la période allant du 23 mai 2003 au 29 janvier 2009, à la somme de 2598,49 €, outre les congés payés y afférents, le rappel de salaire du 29 janvier 2009 au 9 avril 2009, et à la somme de 766,90 € outre les congés payés y afférents, les rappels de salaire du 10 avril au 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE le salaire brut perçu par M.

X... jusqu'en mai 2003 où son contrat de travail a été suspendu par l'accident du 18 mars était de 1 397 euros ; que l'évolution de sa rémunération depuis cette date doit tenir compte des augmentations générales annuelles mais également de la moyenne des augmentations individuelles, car si ces dernières ne sont pas automatiquement accordées à chaque salarié, on ne peut supposer sans discrimination qu'aucune augmentation ne sera accordée ; que le total des augmentations générales et individuelles entre 2003 et 2009, année de la réintégration, s'établit à 13,10 % du salaire de 2003 ; que le montant brut du salaire de 2009 s'établit ainsi à la somme à 1397 + (1397X13,10 %) = 1580 euros ;que sur le montant des salaires de mai 2003 au 29 janvier 2009, M.

X... ne fournit que ses avis d'imposition dans lesquels le total de ses revenus de la période est exprimé en salaire net ; que la somme lui restant due correspond donc à la différence entre le total des salaires nets que lui aurait versés la société LOGISS et les sommes nettes qu'il a effectivement perçues de tiers au cours de la période ; qu'au surplus les salaires nets tiennent compte des heures supplémentaires heures de nuit et primes accordées au salarié conformément à la demande de celui-ci ; qu'il convient d'établir le montant de ces sommes année par année en appliquant les pourcentages d'augmentations générales et individuelles accordées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ; que le point de départ de ces calculs à savoir le salaire net moyen de l'année 2003 sera établi en faisant la moyenne des mois de janvier à avril 2003 au vue des bulletins de paie produits ; que ce salaire moyen s'élève à la somme de 1245,24 € ; que le total sur la période allant de 2003 à 2009 s'élève à la somme de 90 146,83 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce total de celui des revenus nets perçus par le salarié tel qu'il résulte des avis d'impositions produits au dossier soit 86 190,52 euros ; qu'ainsi la différence de ces deux chiffres s'établit à la somme de 3 956,31 € ; que ce chiffre est largement inférieur à la somme de 12 084,70 € proposée par l'employeur ; que cette différence s'explique par la circonstance que la société Logiss n'a pas tenu compte du fait que les revenus obtenus certaines années par M.

X... dans les entreprises extérieures ont été supérieurs à ceux qu'elle lui aurait versés et qu'aucune compensation n'a été effectuée entre ces périodes fastes et les autres ; que par ailleurs, il c…