Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X. de sa demande d'indemnisation au titre des compensations pécuniaires ou en repos pour heures de nuit.
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- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues.
- Portée: Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur: Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissements qui lui ont été notifiés le 7 juillet 2009
- Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des fra…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand déplacement pouvant prétendre à l'allocation d' une indemnité forfaitaire comportant un découcher et deux repas hors du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Stem à payer à M.
X... la somme de 3 680,36 € au titre des frais professionnels ; Aux motifs que M.
X... demande un rappel de frais professionnels ; que le salarié avait exprimé ce grief par lettre adressée à son employeur le 10 juillet 2009, lui reprochant d'appliquer une indemnité de nuit de 43 € au lieu de 50,70 € ; qu'il réclame une somme de 3 680,36 € constituant selon lui la différence entre les frais payés effectivement, figurant sur ses bulletins de salaire et le montant qui aurait dû lui être versé si l'employeur avait appliqué le taux prévu par la convention collective ; que la société Stem n'a pas répliqué à cette nouvelle demande ; qu'il résulte simplement d'un courrier explicatif adressé au salarié le 16 juillet 2009 répondant à sa réclamation que si le barème conventionnel de 50,70 € qui correspond à une nuit et deux repas, n'a pas été appliqué, c'est qu'il était inadapté à la situation des chauffeurs routiers faisant comme M.
X... sans arrêt les trajets Nice Lyon Nice et qu'il avait été convenu par le passé avec les membres du personnel, en accord avec l'inspection du travail, un forfait par nuitée en supprimant un repas par jour ; qu'il n'est pas fourni de pièces sur cet accord ; que l'employeur n'objecte aucun argument au salarié sur sa demande au titre des frais de déplacement ; que la référence à un accord passé non produit est insuffisante pour justifier un taux d'indemnité de nuitée différent de celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que les indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers telles que frais de repas, de cassecroûte, de grand déplacement qui incluent un découcher, sont fixées selon un taux forfaitaire ; que la comparaison entre les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement, qui ont évolué en application des avenants successifs (49,70 € au 1er février 2007 et 50,70 € au 1er janvier 2008 pour un découcher et deux repas) et le taux de 43 € pratiqué par l'employeur établit qu'il n'a pas été intégralement payé de ses frais de déplacement et que l'employeur est effectivement redevable à son égard de 3 680,36 € pour la période d'exécution du contrat de travail ; Alors que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé forfaitairement par la convention collective ; que l'indemnité de grand déplacement inclut, selon le cas applicable au salarié, un ou deux repas et une nuitée ; qu'après avoir constaté que la convention collective prévoyait que les indemnités de frais de déplacement des ouvriers étaient fixées « selon un taux forfaitaire » et que l'employeur appliquait un « taux forfaitaire » incluant une nuitée et un repas, la cour d'appel, qui a alloué au salarié, comme il le réclamait, l'indemnité forfaitaire correspondant à un découcher et deux repas, sans vérifier que sa situation justifiait une indemnité comprenant deux repas, a violé le protocole frais de déplacement de l'annexe 1 relative aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la démission de M.
X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que le salarié fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les termes de la convention collective dans le calcul de ses frais professionnels ; que ce grief avait déjà été formulé par lettre du 10 juillet 2009 soit un mois avant la date de la prise d'acte ; comme cela a été examiné, l'employeur est redevable à cet égard au salarié de la somme de 3 680,35 € ; que le non-respect de la convention sur ce point était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que ne caractérise pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de son employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le seul fait d'avoir pour chaque déplacement alloué au salarié une indemnité forfaitaire comprenant 1 découcher (nuitée) et 1 repas alors que lui était due une indemnité forfaitaire comprenant 1 nuitée et 2 repas, lorsque le salarié, sans avoir formé aucune observation sur ce point, a exécuté le contrat de travail dans ces conditions à compter du 7 septembre 2007 et a attendu le 10 juillet 2009 pour présenter une réclamation à ce titre ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre du coefficient 150 M ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient.
Il considère qu'il aurait dû dès son embauche, bénéficier du coefficient 150 M et non 138 M ; qu'il lui appartient d'en faire la démonstration ; qu'au soutien de cette affirmation, il se réfère à la convention collective applicable et prétend appartenir au groupe 7 (coefficient 150M) du « personnel ouvrier roulant » et correspondre ainsi à la définition du « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ; que cependant, monsieur X..., qui cite in extenso la définition du conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, ne justifie pas qu'il en remplit les critères ; qu'ainsi, il ne justifie ni de sa qualification professionnelle, ni du nombre de points acquis, ni des autres conditions requises pour prétendre appartenir au groupe revendiqué, qu'ainsi notamment, un conducteur hautement qualifié peut-il être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son camion ; que l'employeur et le salarié s'opposent sur ce point, le premier exposant que c'est au client qu'il incombe de décharger le camion et que le salarié n'a rien à faire à ce stade tandis que le salarié soutient le contraire sans toutefois produire un seul témoignage à l'appui de ses dires ; que l'employeur ajoute que monsieur X... était handicapé en raison d'une atteinte à la colonne vertébrale, séquelle d'un ancien accident et qu'il ne pouvait donc décharger ; que monsieur X... prétend qu'il n'était pas handicapé alors que l'employeur produit un document émanant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont il résulte que monsieur X... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de catégorie 1 du 12 Juillet 2006 au 12 Juillet 2009 ; qu'en tout état de cause, monsieur X... ne démontre pas qu'il satisfaisait, à la date de signature du contrat, aux multiples critères définissant la qualification correspondant au coefficient 150M ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre de l'application du coefficient 150M ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur soutient qu'il devait bénéficier du coefficient 150 M depuis son embauche ; que pour sa part, la défenderesse précise, entre autre, que le coefficient 150 M implique que le chauffeur peut être amené à charger ou décharger son véhicule ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'effectuait pas d'opération de chargement et de déchargement, et ce d'autant que son état de santé lui interdisait de manutentionner des charges ayant été reconnu le 12 Juillet 2006 travailleur handicapé, classé catégorie A, en raison de blessures à la colonne vertébrale ; que le Conseil rejettera les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 150M ; ALORS QUE la mention par l'employeur, dans les bulletins de paie du salarié, d'un coefficient différent de celui auquel il a été engagé vaut engagement unilatéral de sa part ; qu'en retenant que monsieur X... ne démontrait pas qu'il remplissait les critères pour bénéficier de la qualification 150 M, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce coefficient, quand elle constatait que les bulletins de sal…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 5 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-19.064
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00501
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la conv…