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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-14.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10980

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° C 20-14.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.250 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Fédération des aveugles et amblyopes de France Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée FAF APADVOR, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Fédération des aveugles et amblyopes de France Val-de-Loire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 avril 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et de ses demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code de travail dans leur version applicable à la présente espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ces circonstances, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] se plaint d'avoir été victime d'un processus de harcèlement moral de son employeur se trouvant exposé selon lui : - » à la vindicte du sieur [F], lequel n'a eu de cesse de lui présenter les reproches les plus divers au titre de sa prétendue absence de capacité à occuper le poste pour lequel il avait été embauché »,- à l'ingérence du président de l'association » ainsi permanente, ce dernier allant jusqu'à se substituer à lui dans le management du personnel », - à un » processus de dénigrement récurrent et systématique », - » au courroux de Monsieur [F] » et à » son comportement incongru », - à Monsieur [F] qui n'a eu » de cesse de l'abattre [Monsieur [M]] et obtenir son éviction par des procédés particulièrement méprisables » ; qu'il ajoute que cette situation de harcèlement n'était pas nouvelle et a affecté d'autres salariés comme Madame [E] courant 2011, ce qui a conduit l'inspection du travail à envisager de relever par voie de procès-verbal à l'encontre de l'association l'infraction de harcèlement moral ; que le courrier joint de cette collègue porte toutefois sur un litige d'heures supplémentaires et est donc sans lien avec le sujet de l'espèce ; en outre, l'intéressée ne mentionne aucunement Monsieur [M] ; qu'il verse également au débat un courrier de Madame [A] en mai 2012 qui se plaint notamment des agissements de la présidence et des pressions exercées à son encontre outre des reproches répétés et des propos humiliant ; que Monsieur [M] est uniquement cité comme étant en arrêt maladie ; qu'il justifie d'un dépôt de plainte pour harcèlement moral auprès du Procureur de la République d'[Localité 3] le 2 août 2012 contre Monsieur [F], relatant d'autres faits que ceux objets de la présente procédure, sans pièces jointes et sans communiquer les suites qui y ont été apportées ; qu'il communique par ailleurs une série d'arrêts de travail le concernant qui font état dès le 23 mars 2012 de harcèlement au travail et syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles ; qu'il ajoute deux certificats médicaux du médecin du travail faits à sa demande les 29 mai et 27 août 2012 qui rapportent les dires de Monsieur [M] et indiquent que les difficultés relationnelles décrites » occasionnent des troubles psychiques avec un traitement et des arrêts de travail » ainsi qu'un courrier du même médecin qui alerte le Président de l'APADVOR le 4 juin 2012 » des faits de souffrance au travail, problèmes relationnels, comportementaux et organisationnels avec la présidence » dont des salariés lui ont fait part à nouveau ; qu'il joint encore un certificat médical d'un praticien hospitalier en date du 19 septembre 2012 fait à sa demande qui certifie que Monsieur [M] » présente une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à un traumatisme lié à une souffrance au travail qui a duré sept mois... son état clinique était directement en lien avec une souffrance au travail... il peut faire l'objet d'une reconnaissance en tant qu'accident du travail » ; que son audition par un agent assermenté de l'assurance maladie réalisée le 4 juillet 2012 n'apporte pas d'éléments nouveaux dans la mesure où Monsieur [M] se reporte à son courrier adressé à la CPAM qui n'est pas joint et répète : » Monsieur [F] rentre dans mon bureau et me fait des réflexions ou il me convoque dans son bureau pour m'agresser.

Cela arrive à un point où vous ne mangez plus, vous ne dormez plus.

Je recevais des mails, des appels téléphoniques le soir à mon domicile de Monsieur [F] qui dans le contexte me fragilise encore plus.

Aujourd'hui, j'ai peur des courriers, de coups de téléphone » ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Monsieur [M] ne produit aucun des éléments matériels qu'il allègue, ce qui ne permet pas de corroborer les constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F] ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] de sa demande formulée à ce titre et des demandes indemnitaires en découlant ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que caractérise un harcèlement moral l'usage délibéré par l'employeur de son pouvoir disciplinaire non pour sanctionner un manquement réel du salarié, mais pour exercer des pressions sur celui-ci, de manière abusive et déloyale, ces agissements ayant de surcroît eu des répercussions sur la santé du salarié ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats que Monsieur [M] avait fait l'objet de multiples reproches et convocations à entretien (cf. prod n° 4, 5, 6 et 10) ; qu'en décidant que Monsieur [M] ne produisait aucun des éléments matériels qu'il alléguait, ce qui ne permettait pas de corroborer les constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F], la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [M] faisait valoir qu'il subissait un véritable harcèlement et que » loin d'apaiser les ardeurs belliqueuses de l'employeur, les arrêts de travail de Monsieur [M] provoquaient un déferlement épistolaire de celui-ci qui perduraient même après la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juin 2012 » (cf. prod n° 3, p. 2 § 5) ; que pour preuve Monsieur [M] versait aux débats une demande de remise de travaux du 5 juin 2012 qui lui avait été faite durant une période d'arrêt de travail (cf. prod n° 11) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur [M] ne produisait aucun des éléments matériels qu'il alléguait, ce qui ne permettait pas de corroborer les constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F], sans même s'expliquer sur cette pièce régulièrement produite aux débats, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en énonçant que » Monsieur [M] ne produisait aucun des éléments matériels qu'il alléguait, ce qui ne permet pas de corroborer les constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F] », la cour d'appel de renvoi a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent un élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte les certificats médicaux et arrêts de travail dont elle avait pourtant retenu qu'ils établissaient l'existence d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail, la cour d'appel de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses p…