Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.763
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01411
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-10. 763 et R 14-10. 765 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-10. 763 et R 14-10. 765 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les métiers du commerce et de l'industrie de l'Eure (AIDAMCIE) en qualité de professeur de français et législation par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1991 ; qu'elle a été élue conseiller prud'homal le 6 octobre 2005 et désignée délégué syndical en 2008 ; qu'elle a été arrêtée pour maladie du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011 puis à compter du 18 novembre 2011, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 20 avril 2013 ; que le 5 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser certaines sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle l'AIDAMCIE avait procédé à la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat, cependant que la salariée ne se prévalait pas devant la cour d'appel d'une telle modification de son contrat de travail, invoquant uniquement un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions des deux parties ont été « développées oralement », ce dont il ressort que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que Mme X... ne se prévalait nullement de la modification de son contrat de travail dans ses conclusions d'appel ; qu'en soulevant néanmoins d'office un moyen fondé sur la modification du contrat de travail de la salariée pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le changement de poste qui ne modifie pas la rémunération, la qualification professionnelle ou le niveau de responsabilité du salarié doit être jugé comme un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à défaut il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; qu'en se fondant en l'espèce sur la modification lors de la rentrée scolaire 2010 du nombre, de la qualification et du niveau des groupes d'apprentis dont la salariée assurait l'apprentissage pour retenir la modification de son contrat de travail et en déduire que sa demande de résiliation judiciaire était fondée, sans constater ni rechercher si ces évolutions de fonctions avaient affecté les niveaux de rémunération, de qualification et de responsabilité de la salariée, seules circonstances susceptibles de caractériser la modification du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'aussi en se bornant à faire état du déplacement « du lieu d'activité de la salariée sur des sites plus éloignés et dispersés qu'auparavant » pour déduire encore la modification unilatérale du contrat de travail, sans rechercher si ce changement de lieu de travail relevait effectivement d'un autre secteur géographique, seule circonstance susceptible de caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le représentant syndical au comité d'entreprise n'a qu'une voix simplement consultative ; que s'il peut exprimer librement son avis sur toute question traitée lors de la réunion du comité il n'a pas compétence pour fixer les questions prévues à l'ordre du jour, ni pour les poser ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle l'employeur n'avait pas répondu à une question posée par Mme X... lors d'une réunion du comité d'entreprise, pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, cependant que l'exposante n'avait pas à répondre à une telle question ne relevant pas de l'ordre du jour et que la déléguée syndicale n'avait pas la compétence de poser, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 6°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, sur la circonstance inopérante selon laquelle, à une seule reprise, en plus de vingt années, l'AIDAMCIE avait omis de convoquer la salariée à une réunion de la délégation unique du personnel, réunion à laquelle l'intéressée a néanmoins pu régulièrement participer, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 7°/ qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur le motif inopérant selon lequel l'AIDAMCIE avait organisé deux évaluations pour les élèves de Mme X..., décision interne de nature scolaire relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur insusceptible de caractériser un quelconque manquement au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 8°/ qu'en se fondant sur les motifs selon lesquels le directeur d'un établissement de l'AIDAMCIE s'était montré critique vis-à-vis de la salariée lors de conversations privées avec un tiers au cours des diners annuels du CFAIE, et selon lequel Mme X... avait elle-même allégué dans un courrier avoir fait l'objet de dénigrements, circonstances là encore inopérantes dans la mesure où la salariée ne pouvait justifier sa demande de résiliation judiciaire sur le fondement de l'opinion émise par un de ses supérieurs lors d'une conversation privée ou sur le fondement de courriers qu'elle avait elle-même rédigés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 9°/ que pour justifier le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié doit être fondée sur un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'AIDAMCIE, sur la série de reproches mineurs précités faits à l'association-à les supposer même avérés-sans constater ni rechercher si lesdits griefs rendaient néanmoins impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a quoiqu'il en soit privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait modifié, sans l'accord de la salariée protégée, le nombre, la qualification et le niveau de ses groupes d'apprentis et déplacé le lieu de son activité sur des sites plus éloignés et dispersés qu'auparavant, qu'il avait omis de la convoquer à la réunion de la délégation unique du personnel du 29 septembre 2010, qu'il avait refusé de répondre à ses questions lors de la réunion de cette délégation du 28 avril 2011, qu'il l'avait dépossédée d'une partie de ses fonctions en chargeant un autre enseignant de procéder à l'évaluation des apprentis qu'elle suivait et avait tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants sur son compte hors de l'entreprise dans l'intention de lui nuire, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que l'employeur avait commis des manquements dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, qu'en accordant à la salariée des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de son harcèlement moral au seul motif que « les agissements de l'employeur ci-dessus évoqués ont causé à la salariée un préjudice indiscutable corroboré par les pièces médicales versées aux débats », cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles seules de nature à caractériser l'existence « d'agissements répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait subi un préjudice moral en conséquence des manquements de l'employeur, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les première et deuxième branches du deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité forfaitaire due à la salariée au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt retient, d'une part, que la durée des mandats prud'homaux a été portée de deux ans à quatre ans par la loi du 2 août 2005, ce qui a pour effet de porter la durée de la période de protection liée à ce mandat de trente mois à cinquante-quatre mois et qu'en l'espèce, le mandat prud'homal de la salariée expire le 31 décembre 2015 et la période de protection six mois plus tard soit le 30 juin 2016, d'autre part, que la salariée ayant été en arrêt maladie à partir du 8 novembre 2011 et le dernier certificat d'arrêt de travail produit expirant le 20 avril 2013, il convient de retenir cette date comme point de départ du versement des salaires de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail n'était pas rompu…