Code du travail

Article L. 1442-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1442-3

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097

Cour de cassation

des nouveaux conseillers (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en fixant au 15 juillet 2009 la date de fin de la période de protection de Mme R..., sans rechercher comme elle y était invitée à quelle date avait eu lieu la première assemblée générale du Conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1442-3, L. 2411-22 et D. 1442-14 et du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955

Cour de cassation

licencié ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour violation du statut de conseiller prud'homme de la date de son licenciement jusqu'au terme légal de son mandat sans rechercher à quelle date, elle avait effectivement cessé ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1442-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.244

Cour de cassation

de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'ADAPEI des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

; que le mandat de la salariée de conseiller prud'hommes en cours au jour de sa demande de résiliation expirait donc le 31 décembre 2013, soit cinq ans après son élection à ce mandat ; qu'en calculant néanmoins l'indemnité due à la salariée en tenant compte d'une période courant jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui revenait à fixer une période de mandat pour Madame X... d'une durée de sept ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968

Cour de cassation

La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

9

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

l'ancien président général ayant exercé cette prérogative il convient de rechercher jusqu'à quelle date celui-ci restait en fonction ; Attendu que selon l'ancien article 15 de la loi du 27 mars 1907 codifiée par le premier Code du travail en 1924, repris par l'article L. 512-5 dans le Code de 1974, et maintenu sous une forme identique par l'actuel article L. 1442-3 le président général et le vice président général restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; Attendu que si actuellement l'article D. 1442-14 est présenté d'une manière différente de l'ancien article R.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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