Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.920
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02294
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 septembre 2000 par la société d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 25 septembre 2000 par la société de Rijke Méditerranée, entreprise de transport routier de marchandises soumise à la convention collective nationale des transports routiers, en qualité de conducteur routier ; que le 5 janvier 2006, il a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant subi deux examens médicaux les 26 août et 11 septembre 2006, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que la société l'ayant licencié le 22 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris et d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, l'inaptitude ayant été selon lui constatée irrégulièrement et étant la conséquence de faits de harcèlement moral ; " Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul alors selon le moyen : 1°/ que M.
Ahmdaoui X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont il était la victime ; qu'il faisait notamment valoir que son employeur lui avait retiré les tournées nationales et internationales pour ne plus lui confier que les tournées régionales (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en retenant que les documents versés aux débats mettaient en évidence une fragilité psychologique du salarié inhérente à sa vie privée pour exclure le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail 3°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la visite médicale de reprise a lieu à l'issue des périodes de suspension ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
Ahmdaoui X... était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail lorsque le médecin du travail a délivré les avis d'inaptitude ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun élément matériellement établi n'était susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, les attestations des collègues de travail ne pouvant être retenues car ne portant pas sur des faits qui concernaient le salarié et le certificat médical ne pouvant à lui seul laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen qu'il contestait la régularité du procès-verbal de carence produit par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur l'existence de ce procès-verbal de carence sans s'assurer de sa régularité et de la régularité du processus électoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait justifié d'une carence d'élection et que les délégués du personnel n'avaient été élus que le 2 octobre 2006, soit postérieurement au licenciement de M.
X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoir principal de l'employeur : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans sa version applicable au litige, qu'à défaut d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu que pour condamner la société de Rijke Méditerranée à payer à M.
X... diverses sommes aux titres de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, des dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris, et de rappel d'heures de nuit, l'arrêt retient que si en principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen une convention collective ou un accord d'entreprise peuvent dans certains secteurs déroger à cette règle et prévoir un décompte sur une période plus longue ; que ces dispositions sont d'ordre public et la dérogation administrative obtenue par l'employeur ne saurait suppléer l'absence d'accord collectif du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire du travail sur une durée supérieure à la semaine et pouvant être égale au plus à un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la cassation sur le pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt limitant à 6 455, 64 euros ; 645, 56 euros et 2 362, 40 euros les sommes dues à M.
X... respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de Rijke Méditerranée à payer à M.
X... la somme de 6 455, 64 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 645, 56 €, la somme de 2 360, 40 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris, celle de 334, 49 € à titre de rappel d'heures de nuit sur la période susvisée, outre celle de 33, 49 € au titre des congés payés y afférents et de délivrer au salarié les bulletins de salaires documents légaux de rupture rectifiés en conséquence, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société De Rijke Méditerranée.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, évoquant sur les heures supplémentaires après examen du rapport d'expertise, condamné la société DE RIJKE MEDITERRANEE à payer à Monsieur X... la somme de 6 455, 64 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 645, 56 €, la somme de 2360, 40 € à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris, celle de 334, 49 € à titre de rappel d'heures de nuit sur la période susvisée, outre celle de 33, 49 € au titre des congés payés y afférents et de délivrer au salarié les bulletins de salaires documents légaux de rupture rectifiés en conséquence ; AUX MOTIFS QUE la durée du travail a été déterminée en fonction des textes applicables aux différentes périodes mais les parties divergent sur le mode de décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs et en fonction de l'accord salaires du 23 avril 2002 fixant les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants, leur rémunération varie selon que ledit temps de service est décompté sur la semaine ou sur le mois ; qu'en principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile par rapport à 1'horaire hebdomadaire moyen ; que cependant, une convention collective ou un accord d'entreprise peuvent dans certains secteurs déroger à cette règle et prévoir un décompte sur une période plus longue, en vertu de l'article L. 3121-21 (ancien article L. 212-5-2) du Code du travail ; que ces dispositions sont d'ordre public et la dérogation administrative obtenue par l'employeur ne saurait suppléer l'absence d'accord collectif du travail ; que seul le calcul de l'expert conforme au décompte hebdomadaire du temps de travail sera donc retenu ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées du décret n° 83-40 26 janvier 1983 et de l'article 2. 1. 2. de l'accord collectif « salaires personnel roulant-grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 que les entreprises de transport routier employant des conducteurs « grands routiers ou longue distance » peuvent procéder à un décompte du temps de service sur le mois sous réserve d'obtenir notamment une autorisation de l'inspecteur du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'un décompte hebdomadaire des heures de travail devait être retenu, en s'appuyant sur le motif aussi erroné qu'inopérant selon lequel la dérogation administrative obtenue par l'employeur ne saurait suppléer l'absence d'accord collectif de travail prévu par l'article L. 3121-21 du Code du travail, tout en considérant que l'accord collectif du 23 avril 2002 était applicable, ce après avoir constaté que l'employeur avait obtenu une autorisation administrative pour procéder à un décompte sur une base mensuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 et l'article 2. 1. 2. de l'accord collectif « salaires personnel roulant-grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et, par fausse application, l'article L. 3121-21 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au attaqué d'avoir limité à 6. 455, 64 euros ; 645, 56 euros et 2. 362, 40 euros les sommes dues à Monsieur Ahmdaoui X... respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs.
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'…