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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-26.123
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10224

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° E 15-26.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transdev, société anonyme, anciennement Véolia transport, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Transdev a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident subsidiaire annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Transdev Idf à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et le salarié ayant procédé à de tels agissements est passible de sanction disciplinaire ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, en prenant notamment des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de harcèlement moral ou sexuel exercé par l'un ou l'autre de ses salariés ; que M. [J] soutient qu'il a fait l'objet de pressions constantes et réitérées depuis son élection comme membre titulaire au comité d'établissement de l'entreprise VEOLIA en 2006 ; qu'il a été convoqué douze fois à un entretien préalable entre le 23 juin 2006 et le 15 novembre 2012 inclus ; qu'il a également fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires ; que sur les procédures disciplinaires, qu'un avertissement a été infligé à M. [J] le 21 juillet 2006 aux motifs qu'il avait refusé de quitter le bureau de son responsable hiérarchique et lui avait manqué de respect en le tutoyant et en élevant la voix de façon exagérée, tentant ainsi de provoquer une altercation ; que M. [J] conteste les faits en prétendant avoir été agressé en premier par ce responsable ; qu'il prétend qu'une personne était témoin de la scène mais qu'il ne révèle pas son identité ; qu'il vise dans ses conclusions une lettre qu'il a en réalité écrite lui-même et qui n'est pas de nature à conforter sa version des faits ; qu'un avertissement a été infligé à M. [J] le 28 septembre 2007 au motif qu'il n'avait pas respecté l'interdiction de laisser en fonctionnement le moteur de son véhicule automobile lorsqu'il stationnait à la gare des [Localité 1] ; que M. [J] explique qu'il n'allait pas tarder à partir et que les faits ne se sont pas déroulés le 3 septembre 2007 ; que toutefois l'erreur matérielle commise sur le jour ne remet pas en cause la réalité des faits reprochés qui se sont produits le 4 septembre ; qu'il est établi par l'employeur que le salarié n'a pas obtempéré quand un supérieur hiérarchique lui a demandé d'arrêter le moteur de son autobus qui était en stationnement ; que M. [J] a été sanctionné le 7 novembre 2008 car Monsieur [C] [U], son responsable hiérarchique, avait constaté que la caméra de télésurveillance située à l'avant de l'autobus était obstruée par un "post it", et que dans ces conditions la société ne pouvait garantir la sécurité de son chauffeur et des passagers ; que M. [J] a répondu par écrit qu'il n'avait pas mis de papier sur cette caméra ; qu'il n'avait pas le temps suffisant avant la prise de service pour faire tout ce qui lui incombait ; que la société a toutefois maintenu la sanction d'une journée de mise à pied en retenant que le chauffeur disposait de 5 minutes avant la prise en fonction de son véhicule pour vérifier l'état de celui-ci ; qu'il sera retenu que la caméra se situant juste au-dessus du poste du conducteur, le salarié devait rapidement détecter la présence du morceau de papier et l'enlever ; que le délai de 5 minutes était suffisant ; que le salarié s'est montré gravement négligent en ne vérifiant pas que la caméra était en mesure de fonctionner correctement ; que le 13 février 2012, l'employeur a prononcé un avertissement contre M. [J] au motif qu'il y avait une anomalie sur ses recettes et que la somme de 1.082 euros manquait ; que le salarié affirme qu'il n'a pas bénéficié de cette somme ; qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir changé son code caisse après qu'il ait été victime d'un détournement d'argent en 2008 ; que la somme de 1.082 euros a été prélevée sur son solde de tout compte par son employeur ; que pour l'employeur, en 2008, le salarié indélicat n'avait pas eu besoin d'utiliser le code caisse puisque M. [J] avait laissé fonctionner son pupitre Monetel ; qu'il n'avait donc pas eu besoin de changer le code que M. [J] devait normalement être le seul à connaître ; qu'en outre, M. [J] n'apporte aucune explication crédible sur la différence de caisse de 1082 euros ; que le 13 février 2012, M. [J] a fait l'objet d'un autre avertissement pour avoir le 6 février 2012 conduit un autobus en tenant un gobelet de boisson dans une main et en fumant, et, pour avoir les 6, 9 et 10 février 2012, d'une part, emprunté un sens interdit dans l'enceinte du dépôt avec son véhicule personnel qu'il avait par ailleurs garé sur des emplacements réservés au personnel administratif, et d'autre part, avoir conduit un bus en donnant de fortes accélérations prolongées mettant ainsi en "sur régime" le moteur au risque de l'endommager ; que M. [J] estime que la preuve de ces faits n'est pas rapportée et qu'il n'y a pas eu de réclamations de passagers ; que toutefois l'employeur souligne que les faits ont été commis dans un dépôt, hors la présence de clients ; que l'erreur matérielle sur la date du 6 septembre et sur le numéro d'autobus ne discrédite pas les autres faits relatés dont M [O] a également témoigné devant les policiers ; que le 27 mars 2012, M. [J] a reçu un avertissement pour avoir fumé dans un véhicule de son employeur à la gare des [Localité 1] et pour avoir conduit avec les portes du véhicule ouvertes à 17h35 ; que M. [J] conteste les faits en affirmant qu'il ne se trouvait pas à la gare des [Localité 1] mais à la sortie d'un établissement scolaire situé à plusieurs kilomètres de là ; qu'il communique un relevé de son service qui est insuffisant pour conforter sa position ; que l'employeur fait valoir qu'un disque tachygraphe ne désigne pas nommément un lieu de stationnement mais conserve une trace des temps de circulation et de pause ; suivant sa feuille de travail, le salarié aurait dû se trouver à la gare vers 17h14 et repartir sans voyageur à bord de son bus, en direction du lycée afin d'arriver à cet arrêt à 17h30, soit avant la sortie des élèves fixée à 17h40 ; qu'il a en réalité quitté la gare à la dernière minute pour arriver à 17h40 au lycée ; que M. [J] a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours le 10 avril 2012 pour avoir dans le dépôt, à de multiples reprises les 23, 24, 27, 28 février et 29 mars 2012, emprunté un sens interdit, s'être garé aux emplacements réservés au personnel administratif, circulé à une vitesse inadaptée et avec des accélérations brutales ; que M. [J] ne discute que les faits de stationnement alors que ceux qui lui sont reprochés sont plus larges ; qu'il fait état de l'attestation de M. [I] pour affirmer que l'entretien avec l'employeur a été conflictuel ; que par ailleurs cette attestation n'évoque pas le problème de stationnement mais retrace un différend situé le 28 mars 2012 au sujet du jet de papiers et de gobelets au sol ; que l'employeur indique qu'à la suite d'une erreur de frappe la date du 29 mars a été mentionnée à la place de celle du 29 février ; qu'en tout état de cause, la mise à pied a été ordonnée pour des faits multiples commis les 23, 24, 27 et 28 mars donc avant l'entretien préalable ; que le 4 mai 2012, M. [J] a reçu un avertissement pour avoir refusé de remplir une déclaration d'accident à la suite d'une manoeuvre avec son autobus ayant provoqué des dégâts à une clôture ; que M. [J] indique qu'il a rempli cette déclaration en renvoyant à sa pièce communiquée sous le n° 98 ; que cette pièce correspond à une lettre qu'il a rédigée ; qu'elle est insuffisante pour étayer sa position sur les faits de harcèlement ; que le 31 mai 2012, M. [J] a été mis à pied trois jours pour avoir invectivé le responsable d'exploitation en lui disant : 9 mars : "Je te tutoies et tu vas faire quoi?", "…