Code du travail

Article L. 2325-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-9

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Cour de cassation

supplémentaires pour celles du 3 janvier et au taux non majoré pour celles des 24 et 25 juillet – "qu'il est indifférent que la société ait considéré que l'intéressé était absent sans autorisation ni justification" le 3 janvier et les 24 et 25 juillet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 2325-7, L. 2325-9 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

forme de repos ; qu'en refusant en l'espèce de faire application de cette règle à un représentant du personnel, pour exclure qu'il ait pu être rempli de son droit à compensation au titre de temps de trajet effectué pour l'exercice de son mandat par l'octroi d'un repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article L. 2325-9 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176

Cour de cassation

sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177

Cour de cassation

sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305

Cour de cassation

sollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927

Cour de cassation

Caterpillar France a refusé toute indemnisation au motif que ces heures n'avaient pas été effectuées à la demande de la hiérarchie ; que le salarié a renouvelé sa requête dans un courrier du 18 octobre 2011, dans lequel il a analysé les données de la pointeuse pour l'année 2010 ; que dans ses écritures, il reprend ces données en les complétant pour les années 2011 à 2014 ; qu'il précise dans chaque cas le motif du dépassement ; que selon l'article L 2325-9 du code du travail, le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ; que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'énoncer par un motif insuffisant et hypothétique que l'employeur applique des règles précises pour indemniser la participation aux réunions du salarié et que l'existence d'un manque à gagner n'est pas certaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2325-8, L 2325-9, L 2143-18 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT SUBSIDIAIRE par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

le montant du salaire versé à la salariée pendant ses heures de délégation et de réunions, la cour d'appel, sans expliquer en quoi cette intégration n'avait pas pour effet de commissionner deux fois le VRP sur les commandes indirectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2325-8, L. 2325-9, L. 4614-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second moyen sans objet : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2325-9 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

était incompréhensible, faute pour M. X... d'expliquer la méthode de calcul adoptée pour parvenir à la somme réclamée et que dans ces conditions, M. X... ne pouvait qu'être débouté de sa demande de ce chef comme n'étant pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2325-7, L. 2325-8 et L. 2325-9 du code du travail. 2°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter purement et simplement le salarié, que M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

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