Code du travail
Article L. 2325-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-8
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.660
Cour de cassationétait convoquée aux réunions lorsque sa présence était nécessaire et qu'elle a notamment participé aux réunions de préparation des conseils d'administration d'octobre 2014, à une réunion avec le commissaire aux comptes le 10 juillet 2015 ce qu'elle justifie par la production de courriels (pièce 1 pages 15 et 67) ; que l'association CBNM invoque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassation[...] Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois ; qu'aux termes de l'article L. 2325-7 du même code, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.256
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453
Cour de cassation; les documents produits par le salarié permettent de déterminer précisément la date et le type de réunions auxquelles il a participé sur les périodes considérées ainsi que les horaires de ces réunions ; ils sont également précis sur le nombre d'heures au titre desquelles le salarié prétend avoir droit à récupération et non plus à paiement pour les avoir effectuées en dehors de son horaire normal de travail ; il ne fait pas débat qu'en application de l'article L 2325-8 du code du travail, le temps passé par les membres titulaires ou suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de formation prévue à l'article L 2325-26 doit être rémunéré comme temps de travail ; par ailleurs le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives doit également être rémunéré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'en se contentant d'énoncer par un motif insuffisant et hypothétique que l'employeur applique des règles précises pour indemniser la participation aux réunions du salarié et que l'existence d'un manque à gagner n'est pas certaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2325-8, L 2325-9, L 2143-18 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT SUBSIDIAIRE par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Cour de cassationsur le montant du salaire versé à la salariée pendant ses heures de délégation et de réunions, la cour d'appel, sans expliquer en quoi cette intégration n'avait pas pour effet de commissionner deux fois le VRP sur les commandes indirectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2325-8, L. 2325-9, L. 4614-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans même tenir compte, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, ni examiner si, additionné au total des heures consacrées aux réunions, ce nombre aboutissait à un dépassement de la durée du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.4614-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303
Cour de cassationapparaître l'absence de la salariée ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de paiement d'heures de délégation concernant des réunions du comité d'entreprise, sans vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si la salariée avait assisté à ces réunions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6 et L. 2325-8 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est constant que Madame X... a été élue membre de la délégation unique du personnel « en mai 2006 » ; qu'en énonçant que les demandes de la salariée concernant les heures de délégation concernait « les années 2005 et 2006 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465
Cour de cassationLes heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981
Cour de cassationde sa demande formée au titre des heures de délégation, que le tableau de M. X... était incompréhensible, faute pour M. X... d'expliquer la méthode de calcul adoptée pour parvenir à la somme réclamée et que dans ces conditions, M. X... ne pouvait qu'être débouté de sa demande de ce chef comme n'étant pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2325-7, L. 2325-8 et L. 2325-9 du code du travail. 2°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter purement et simplement le salarié, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251
Cour de cassation, alors que cette précision, superflue, a trait au motif du temps de délégation, pris par le salarié, lequel n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur – si ce n'est, a posteriori, comme le rappelle M. X..., afin, éventuellement, de distinguer, des heures de délégation stricto sensu, les heures de présence en réunion qui, en vertu de l'article L 2325-8 du Code du travail n'entrent pas, en effet, dans la dotation légale de délégation ; que la faute rapprochée à M. X... pour justifier sa mise à pied, n'est, ainsi, pas établie ; que cette sanction constitue, en conséquence, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en rétablissant dans ses droits M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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