Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00985
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Résumé
Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 985 FS-B Pourvoi n° H 23-19.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 23-19.326 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Trois Paroisses, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Trois Paroisses, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 2 janvier 1995, avec une reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, par la société [N] fils l'Ebeaupin, aux droits de laquelle se trouve la société Les Trois Paroisses.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de culture. 2.
Le 28 janvier 2015, il a été élu délégué du personnel. 3.
Le salarié a été licencié le 14 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation donnée par l'administration du travail. 4.
Invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 2020 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire sur temps plein et pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail ne donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail que sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; que les dispositions de l'article 10.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ne comportent ni le programme indicatif précis de la répartition de la durée du travail sur l'année, ni les modalités de recours au travail temporaire, ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif ; que cet accord ne pouvant pas être regardé comme ayant été conclu en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, il n'est pas resté en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 au-delà de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [T] de ses demandes salariales afférentes à la période du 14 décembre 2015 au 14 décembre 2018, que l'accord national du 23 décembre 1981 prévoit les modalités d'établissement du programme indicatif de modulation du temps de travail ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents" et que s'il ne prévoit effectivement, ni les modalités de recours au temps de travail temporaire, ni les contreparties des changements d'horaires de travail dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, ces éléments ne sauraient à eux seuls, être suffisants pour considérer que cet accord n'a pas été sécurisé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008 et est inopposable à l'ensemble des salariés", la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.