Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10202
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, Décision n° 10202 F Pourvoi n° D 14-…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, Décision n° 10202 F Pourvoi n° D 14-26.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Equator, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, , Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Equator ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférentes, d'indemnités de repos compensateurs non pris, et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 20 décembre 2007 au 30 septembre 2011.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Selon l'article L, 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1ar (Durée du travail, repos et congés) de la troisième partie du code du travail ; que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; en l'espèce, [D] [C] a participé à la direction de la SAS.
EQUATOR à dater du 20 décembre 2007, date de sa nomination en qualité de directeur général ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas titulaire d'un mandat social vidé de tout contenu puisqu'il a lui-même remis au commissaire aux comptes, qui en atteste, une fiche descriptive de ses attributions de directeur général : stratégie et organisation interne, humaine et matérielle, mise en place des procédures internes, d'instruments de mesure, management du D.C., D.P.A. et de fa partie administrative, animation équipe, equator days, banque, paiements, signature virements, gestion trésorerie, gestion des frais bancaires, budgets annuels et suivi mensuel/trimestriel des dépenses et des budgets, comptabilité, relations avec expert-comptable, administration des rep.
Office, plans à 3 ans, achats, négociations fournisseurs (hors services pour revente), intendance, entretien lieu travail, informatique & IT, Telecom, serveur, maintenance et développement du réseau, Gestour, Outil SBT, communication Equator, site web, relations presse, identité visuelle, ressources humaines, paies, liaison paie avec expert-comptable, recrutement, définition des postes de travail, gestion des rémunérations, plannings annuels, astreintes, respect de la législation fiscale et du droit du travail, membre du management committee ; il avait d'ailleurs signé lui-même la lettre de mission du commissaire aux comptes le 4 novembre 2010 ; [D] [C] a signé des contrats de travail au nom de la S.A.S.
EQUATOR avec des salariés qu'il a ensuite encadrés, dont il autorisait les congés et visait les notes de frais ; que dans un courriel du 29 novembre 2010 à [Z] [R], il a constaté : "le système de rémunération que j'ai mis en place pour la FDV fonctionne bien en période de croissance mais mal en période de stagnation" ; que l'appelant percevait la rémunération la plus élevée après [Z] [R] ; qu'il disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il a décidé seul en février 2009 de travailler à son domicile et non plus au centre d'affaires lorsqu'il restait à [Localité 1] ; qu'il fixait lui-même ses jours de présence à [Localité 2] ; qu'il informait [Z] [R] par courriel qu'il serait "off ' tel jour sans en préciser le motif (exemples : 9 mai 2008, 22 septembre 2008,16 mars 2009, 26 juin 2009, 21 mai 2010) ; que les courriels communiqués révèlent une constante interpénétration des activités professionnelles et des occupations privées dans la même journée, le salarié allant et venant à sa guise ; la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ne requiert pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ; que si l'article 2.1 de l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois place les postes de cadres dirigeants de l'entreprise hors grille, aucune conséquence ne peut être tirée : de ce qu'en janvier 2007, [D] [C] a été classé au niveau VIII, numéro d'emploi 182, le salarié n'étant alors titulaire d'aucun mandat social, de ce qu'en qualité de directeur commercial, [D] [C] a été classé au niveau IX, coefficient 191 en septembre 2008, ce dernier ayant lui-même demandé au cabinet comptable, par courriel du 8 septembre 2008 de refaire tous ses bulletins de paie depuis janvier 2008 en remplaçant niveau VIII coefficient 182 par niveau IX coefficient 191 ; pour contester sa qualité de cadre dirigeant, [D] [C] met en avant l'article 5 de son contrat de travail qui prévoyait qu'il était embauché à raison de 39 heures hebdomadaires dont 4 heures bonifiées, ses horaires se répartissant du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures avec une pause pour le déjeuner ; qu'il en déduit que l'employeur n'avait jamais eu la volonté de le placer en position de cadre dirigeant ; les contrats de travail du 15 octobre 2003 et du 2 janvier 2006 ne pouvaient cependant prévoir qu'un mandat social serait confié au salarié le 20 décembre 2007 et la participation de ce dernière la direction de la société bouleverserait l'économie de la relation de travail en excluant désormais tout respect par [D] [C] d'un horaire collectif; si les bulletins de paie ont continué à porter mention d'un salaire de base calculé sur 151,67 heures, complétées par 17,33 heures bonifiées, l'expert-comptable de la S.A.S.
EQUATOR atteste de ce que les éléments de paie de la société lui étaient transmis par mails jusqu'en août 2011 par [D] [C] auquel le cabinet renvoyait ensuite les bulletins de paie pour remise aux salariés et paiement ; la référence horaire figurant sur les bulletins de paie résulte comme la classification d'un choix fait par [D] [C] et non d'une manifestation de volonté de la S.A.S.
EQUATOR, inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant de l'intéressé ; en conséquence, à dater du 20 décembre 2007, [D] [C] n'était pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail et ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateurs non pris ne peuvent prospérer ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, le contrat de travail initial de M. [C] prévoit un horaire de 39 heures par semaine dont 4 heures bonifiées soit heures par mois en moyenne ; le contrat signé en janvier 2006 avec la société EQUATOR prévoit un horaire de 39 heures par semaine dont 4 heures bonifiées ; ce même contrat précise : « le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires dans la limite du droit du travail.
Le cas échéant, le salarié en sera averti soit par courrier soit en réunion de travail si le salarié devait y participer » ; cette disposition suppose que les heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l'employeur ; M. [C] a rappelé à la barre qu'un avenant a été signé en date du octobre 2006 en précisant que c'était « car il vit à [Localité 1] » ; selon un mail de la direction de la société daté du 4 octobre 2006, «[D] est basé à [Localité 1] où sa vie personnelle l'a amené.
Il passe au moins une semaine par mois au bureau à [Localité 2] » ; l'objet de l'avenant daté du 5 octobre 2006 est « son lieu de travail à compter du 8 octobre 2006 se situera au [Adresse 2] » ; c'est pour convenance personnelle que M. [C] a obtenu de son employeur le transfert de son lieu de travail ; il n'est pas contestable qu'une telle situation laissait une large autonomie au salarié pour organiser son temps de travail, en plus de l'autonomie liée au niveau de fonction occupé dans l'entreprise ; M. [C] réclame un volume d'heures supplémentaires très élevé, puisqu'il réclame un quota de 13 heures pour 34 semaines par an, de 21,50 heures pour 7 semaines et 55,5 heures pour 5 semaines, et ceci pour toute la période de collaboration au sein d'EQUATOR ; à l'appui de ses dires, M. [C] produit quatre attestations ; celle de l'[1] sera écartée, les horaires d'arrivée et de départ de l'hôtel ne prouvant pas que le salarié consacrait tout le temps passé hors l'hôtel chez EQUATOR ; le témoignage d'une salariée pendant seulement mois dans l'entreprise au cours de l'année 2009 ne peut être retenu ; les courriels produits par M. [C] car émis ou reçus à des heures qu'il considère anormales ne peuvent être retenus eu égard au fait que le salarié travaillait de chez lui et organisait lui-même son temps de travail ; aucune pièce ne tend à démontrer une sollicitation de l'employeur pour que M. [C] effectue des heures supplémentaires au-delà de celles fixées contractuellement ; de ce qui précède, la demande de rappel d'heures supplémentaires sera écartée ; en conséquence, la demande formée à titre d'indemnité de repos compensateur non pris et la demande d'indemnité de travail dissimulé seront écartées.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme dispose que « Les postes de cadres dirigeants de l'entreprise sont hors grille» ; qu'après avoir elle-même constaté que M. [C] avait été classé au niveau VIII, numéro 182 en janvier 2007 et au niveau IX, coefficient 191 en septembre 2008, la Cour d'appel a affirmé qu'aucune conséquence ne pouvait en être tirée sur son statut de cadre dirigeant dès lors qu'en janvier 2007, M. [C] n'était titulaire d'aucun mandat social et, ensuite, que c'est lui qui, par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE…