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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-19.908
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02099

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 juin 1987 en qualité de receveur péa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 juin 1987 en qualité de receveur péager par la société Escota, d'abord sous le statut d'agent saisonnier, puis titularisé le 1er mars 1990 et promu au poste d'agent d'exploitation le 1er mai 1997, M.

X... a été désigné par une lettre du 11 août 2007 par l'union syndicale Sud ASF, en qualité de délégué syndical ; que cette désignation a été annulée par un jugement du tribunal d'instance le 7 novembre 2007 ; que convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par une lettre du 23 avril 2008, M.

X... a à nouveau été désigné par le syndicat Sud Escota le 16 mai 2008 en qualité de délégué syndical ; que le salarié a été licencié pour faute par une lettre du 2 juin 2008 ; que par un jugement du 21 août 2008, le tribunal d'instance a annulé la seconde désignation de M.

X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié aux fins de nullité du licenciement, de réintégration dans un emploi de cadre « classe L » et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié investi de fonctions représentatives sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection n'est écartée que lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise au salarié avant que sa désignation à un mandat ait été portée à la connaissance de l'employeur ; de sorte qu'en jugeant que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur dès lors que sa désignation aux mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise était postérieure à sa convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si et à quelle date avait été remise la lettre de convocation à son entretien préalable, alors même que le salarié soutenait ne l'avoir jamais reçue et n'avoir été informé de la procédure de licenciement engagé à son encontre que lors de sa convocation devant le conseil de discipline, soit le jour où sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est également tenu de mettre en oeuvre la procédure spécifique lorsqu'il a connaissance de l'imminence de la désignation du représentant du personnel ; qu'en se bornant à relever que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement était antérieure à la désignation de M.

X..., sans rechercher si la société Escota n'avait pas eu connaissance de l'imminence de sa désignation, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-3 du code du travail ; 3°/ que la saisine de la commission paritaire relative au droit syndical ou à la liberté d'expression, instituée par l'article 6 de la convention collective des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, constitue pour le salarié à qui l'on reproche les conditions d'exercice de son activité syndicale une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; qu'en déboutant le salarié de son moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles, motifs pris de ce qu'à aucun moment l'article 6 susvisé n'exige que cette information figure dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant la violation de ses droits de la défense, dès lors que le mail de M.

Simone ne lui avait pas été communiqué lors de la consultation du dossier, ce qui lui aurait permis d'éviter cette procédure en opposant utilement devant la commission de discipline la prescription des faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sanctionnait en l'espèce l'utilisation de moyens matériels et de communication réservés exclusivement aux organisations syndicales représentatives, le fait d'avoir formulé sans être titulaire d'un mandat de délégué syndical des critiques infondées à l'égard des accords d'entreprise, de s'être présenté à tort dans l'un des documents comme étant détenteur d'un mandat de délégué syndical, d'avoir eu la volonté d'induire en erreur les salariés, d'avoir effectué une démarche mettant la société dans une situation délicate auprès des organisations syndicales représentatives et d'avoir manqué à ses obligations professionnelles notamment à l'obligation de loyauté, que cette lettre ne fait à aucun moment reproche à M.

X... d'avoir eu une activité syndicale ou d'avoir présenté des revendications ou d'avoir usé de sa liberté d'expression ou de sa liberté d'opinion, la cour d'appel l'a manifestement dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription des faits poursuivis, que l'employeur avait engagé des poursuites à l'encontre de M.

X... dans les deux mois de la réception d'un e-mail de M.

Y..., représentant du personnel, daté du 13 mars 2008 se plaignant de la distribution par M.

X... des « tracts datés de décembre à l'en-tête de Sud, dans les cartables pour diffusion », cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que le comportement dénoncé était intervenu « au mois de janvier », que M.

Y... avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M.

X... avait eu connaissance de l'engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, seule à même d'interrompre la prescription de deux mois, alors même qu'il faisait valoir qu'il n'avait jamais été destinataire de la lettre de convocation à son entretien préalable du 23 avril 2008 et il n'avait été informé de la procédure de licenciement engagé à son encontre que lors de sa convocation devant le conseil de discipline, le 21 mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 8°/ que le fait pour un salarié de distribuer en dehors de son temps de travail des documents d'information syndicale émanant d'un syndicat non représentatif ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées ; de sorte qu'en sanctionnant le salarié pour avoir formulé, à l'appui des tracts qu'il diffusait, des critiques à l'égard des accords d'entreprise conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives, sans caractériser un quelconque abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10°/ que l'employeur est tenu à une obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales ; qu'en se fondant, pour prononcer le licenciement du salarié, sur les récriminations des syndicats représentatifs de l'entreprise, qui se sont plaints d'une concurrence mensongère de la part de M.

X... et qui se sont vus dépouillés d'une partie de leur crédibilité, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 11°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

X... faisant valoir que les dispositions de l'article 7 § 5 de la convention collective du 1er juin 1979 (article 7 § 5) et de l'accord d'entreprise n° 88, plus favorables au sens de l'article L. 2141-10 du code du travail, ne réservaient pas la diffusion d'informations syndicales par le courrier interne aux seules organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°/ qu'en retenant que le fait pour le salarié d'avoir indiqué dans un courrier seulement une fonction ¿ délégué syndical - qu'il ne possédait caractérisait un défaut de loyauté de sa part justifiant la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invité, à quelle date précisément ce courrier non daté avait été émis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la seconde désignation du salarié était intervenue postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, le salarié n'ayant jamais conclu à la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa désignation, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé, hors toute dénaturation, que le licenciement, qui n'avait pas à être précédé de l'autorisation préalable de l'administration du travail et qui, fondé sur la diffusion irrégulière de tracts syndicaux, ne violait aucune liberté fondamentale, n'était pas nul ; que le moyen, inopérant en ses troisième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes afin de réintégration dans la catégorie de l'encadrement classe L, de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'en excluant toute discrimination dans le déroulement de la carrière de M.

X..., sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été maintenu à son poste d'agent d'exploitation à l'échelle 7 depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant, aux termes de ses conclusions d'appel, fondé sa demande au titre du retard dans son déroulement de carrière entre 1997 et 2007, sur l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'avait pas même soutenu avoir été investi d'un mandat électif ou syndical au cours de la période considérée, n'avait pas à répondre à ces conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses troisième, quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a au minimum utilisé le système de communication intérieur réservé exclusivement aux organisations syndicales représentatives et ce sous l'en-tête d'un syndicat n'ayant aucune représentativité ce qui consti…