Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10480
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° X 20-13.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.923 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Esperem, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association ARFOG-Lafayette, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Esperem, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'association Arfog Lafayette soit condamnée à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mesures préventives et violation de l'obligation de sécurité, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 887,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,78 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement et la discrimination du fait de l'état de santé : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Après avoir soutenu en s'appuyant sur le constat opéré par la médecine du travail en 2011 à l'occasion d'une étude portant sur la souffrance au travail au sein de l'association et sur le compte rendu d'une réunion du CHSCT en date du 10 juin 2014 que l'association a érigé le harcèlement moral en mode de gestion du personnel, et en particulier au sein du pôle formation, Madame [Y] expose qu'en réponse à sa demande de soutien, lorsque sa santé ne lui a plus permis d'assurer le poste de formatrice, l'employeur n'a pris aucune mesure de modification de son planning pour lui permettre de travailler sur un site sans chauffage au sol, ni plus près de son domicile afin de limiter ses déplacements en transports en commun, s'est abstenu de répondre, ou seulement de manière tardive, à ses sollicitations, a opposé un refus à sa demande d'utilisation du compte personnel de formation, a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude.
Elle invoque plus spécialement : * la réponse et le refus tardif de l'association à une demande de prise de congés.
Madame [Y] indique avoir formulé une demande de congé le 3 juin 2015 pour le 13 juillet 2015 auprès de sa supérieure hiérarchique, avoir formulé une relance par courriel et s'être vu refuser les congés sollicités.
Elle reproche également à l'employeur d'avoir refusé par un courriel du 2 juillet 2015 les congés régulièrement posés en avril 2015 pour les 3 et 4 juillet 2015.