Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-26.591
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01816
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller d…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1816 F-D Pourvoi n° E 17-26.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Royal Canin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Royal Canin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé en qualité d'agent de maîtrise, chargé de mission en Chine, par la société Royal Canin (la société) suivant contrat à durée déterminée du 25 août 2003 ; que ce contrat a été suivi d'un engagement au titre du Volontariat à l'international en entreprise qui prenait fin le 1er septembre 2005 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de "chargé marketing Asie" ; que mis à pied à titre conservatoire, il a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ; Attendu que statuant sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par le salarié, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que le contrat à durée déterminée avait pris fin le 1er septembre 2003 par effet de substitution avec l'engagement de Volontariat à l'international en entreprise entré en vigueur à cette date, que le terme de la prescription était acquis au 19 juin 2013, que la saisine du conseil de prud'hommes avait été introduite le 29 janvier 2004, que par voie de conséquence la demande était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en infirmant, dans le dispositif de sa décision, le jugement sauf en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié soutient au titre des agissements répétés survenus à partir du mois de février 2013 : qu'en février 2013, avant qu'il ne soit en période de congés, son employeur lui a demandé "d'effectuer un déplacement en Chine en écourtant ses congés, nécessitant ainsi pour lui, en termes d'organisation, de ne pas rentrer en France avec sa famille et de se déplacer directement du lieu de ses vacances vers la prochaine destination professionnelle", qu'à son arrivée en Chine un avertissement lui a été notifié verbalement puis confirmé par courriel du 28 février 2013, qu'alors qu'il était l'organisateur de réunions, il lui était demandé en 2013 de laisser une autre collaboratrice s'en occuper, qu'il a été "la cible d'une escalade d'e-mail méprisants et nonchalants", que ses primes ont été réduites afin de le contraindre à partir ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'ensemble des éléments allégués par le salarié, notamment l'arrêt de travail dont il avait bénéficié à compter du 13 mai 2013 en raison d'un état dépressif, la mise à pied conservatoire dont il avait fait l'objet à l'issue de cet arrêt de travail, le 1er juillet 2013, et l'absence de visite médicale de reprise ni rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de requalification et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de dispositif relatif à l'indemnité de requalification ; Déclare la demande du salarié en paiement d'une indemnité de requalification irrecevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur le point restant en litige ; Condamne la société Royal canin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande tendant au paiement d'une indemnité de requalification et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS propres QUE la société « Royal Canin » soutient l'irrecevabilité de la demande en l'état de la prescription acquise ; que le délai de prescription de droit commun a été réduit à cinq années par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008; elle dispose, dans son article 26 paragraphe II, que :« les dispositions de la présente loi qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 12 août 2003 ; il stipulait être conclu. « pour une période allant du 25 août 2003 jusqu'à la date d'incorporation qui sera communiquée par UBI FRANCE », gestionnaire des Volontaires à l'International en Entreprise ; que la lettre d'engagement volontaire de Monsieur Y... portant le numéro 04077 était signé le 19 août 2003 pour une prise d'effet au 1er septembre 2003 par effet d'une décision du Ministre délégué au Commerce Extérieur du 05 août 2003 ; que le contrat à durée déterminée a pris fin le 1er septembre 2003 par effet de substitution avec l'engagement de Volontariat à l'international en Entreprise entrant en vigueur à cette date ; que la règle de l'ancienne prescription était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée qui a substitué un délai de cinq années prenant effet immédiat ; que le terme de la prescription était acquis au 19 juin 2013 et la saisine du conseil de prud'hommes a été introduite le 29 janvier 2014 ; que par voie de conséquence la demande de ce chef est irrecevable ; AUX MOTIFS adoptés QUE sur sa demande d'indemnité de requalification, d'une part, que le contrat à durée déterminée conclu à effet du 25 août 2013 avait pour objet de prendre connaissance du marché chinois préalablement à un engagement dans le cadre de la politique de l'emploi sous forme d'un volontariat international d'entreprise (VIE) ; que ce contrat mentionne une durée fixée jusqu'à la date d'incorporation ; qu'à compter du 1er septembre 2013, les relations contractuelles ont été exécutées dans le cadre d'un engagement sous la forme du volontariat international d'entreprise, pour une durée de 24 mois, il en résulte que le contrat à durée déterminée a pris fin à cette date ; que d'autre part, en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription pour formuler une demande de requalification expirait le 20 juin 2013 alors que M.
Y...
X..., qui n'avait formulé aucune réclamation à ce titre, n'en a fait la demande que le 29 janvier 2014 lors de l'instance prud'homale ; ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir dit une demande irrecevable statue néanmoins au fond de ce chef et en déboute son auteur ; que la cour d'appel, qui a dit irrecevable en tant que prescrite la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en a néanmoins débouté le salarié au terme d'un examen au fond de cette demande ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...
Y... occupait des fonctions de cadre et les articles 3 et 5 du contrat de travail du 15 juillet 2008 stipulent la perception d'un salaire forfaitaire mensuel « pour un temps plein selon l'horaire en vigueur » et la soumission « aux dispositions conventionnelles et légales régissant la durée du travail pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient » ; que Monsieur X...
Y... produit trois recueils de courriels où il met en évidence une activité de travail pour le compte de son employeur à des heures variées en deçà ou au-delà des heures de début et fin d'activité en se référant à l'horaire collectif dans l'entreprise (qui était selon lui le suivant : 9h -12h et 14h -18h) ; qu'il présente également un relevé journalier des heures effectuées et les décomptes afférents sur trois a…