Code du travail

Article R. 4624-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-3

16 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Cour d'appel

Les demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré. Sur le défaut de suivi médical L'article D 4625-22 du code du travail précise « pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R 4624-3, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.940

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'obligation de reclassement avait bien été respectée par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement : Selon les dispositions de l'article R. 4624-3 du code du travail, seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte après deux examens médicaux espacés de 2 semaines. Le salarié peut toutefois être déclaré inapte à l'issue d'un seul examen si le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ou s'il a bénéficié d'une visite de pré reprise dans les 30 jours précédents. Aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. En effet, aux termes de la fiche d'aptitude en date du 19 décembre 2013, le médecin du travail a pu constater votre incapacité à reprendre votre poste d'adjointe de direction en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-3 du code du travail, sans nécessité de 2e visite médicale.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.014

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors : « 1°/ que selon l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922

Cour de cassation

de la capacité de travail constatée par la sécurité sociale ; Que les visites de reprises sont obligatoires dans les 4 cas prévues par le code du travail, qui ne vise pas l'invalidité ; Qu'en l'espèce, Mme M..., se trouvant en invalidité depuis le 1/06/11, et ayant fourni des arrêts de travail jusqu'au 30/06/12, était à cette date sous l'effet de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758

Cour de cassation

sans commune mesure avec l'erreur commise ; que plusieurs arrêts de travail s'en sont suivis, le médecin du travail le déclarant lors de la visite médicale du 1er octobre 2015 « inapte à tout poste dans l'association, apte aux mêmes fonctions dans une autre association ou entreprise » en une seule visite et pour danger immédiat, conformément à l'article R 4624-3 du code du travail; que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, la proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-3 I du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. Selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

puis compte tenu de son échec, a procédé à son licenciement pour inaptitude. Attendu que la cour rappelle les termes de l'avis rendu le 17 octobre 2015 par le médecin du travail concernant Q... T..., à l'issue des deux examens qu'il a réalisés les 29 septembre 2015 et 17 octobre 2015 : "Après étude du poste réalisée le 10/10/2014, est inapte au poste de cuisine (2ème avis conformément à l'article R 4624-3 du code du travail). Peut occuper un poste sans geste répétitif sollicitant les épaules ou de travail répété ou prolongé avec les bras en l'air (au-dessus de l'horizontale des épaules). Pourrait occuper le poste de cuisson de charcuterie sous réserve de l'aménagement du poste déterminé dans le courrier ci-joint".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

issu directement de l'absence de visite médicale de reprise ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y... X... aurait dû, en application de l'article R.4624-22 du code du travail, bénéficier d'une visite de reprise, son arrêt maladie pour une cause non professionnelle ayant été supérieur à 30 jours ; que l'article R4624-3 du c donne un délai de 8 jours au service de santé au travail pour effectuer l'examen de reprise ; qu'en mettant à pied Monsieur Y... X... le 1er juillet 2013 le jour de sa reprise du travail, le contrat de travail n'a pu être exécuté puisqu'il s'est trouvé suspendu pour un motif disciplinaire ; qu'ayant été rémunéré pendant sa mise à pied, Monsieur Y... X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.080

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir condamner la société Prodiméca à lui verser la somme de 6 079,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, outre 607,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires ; AUX MOTIFS QUE « sur les rappels de salaire ( ) 2. du 1e septembre 2012 au 26 décembre 2012 ; que selon l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la conclusion de la fiche médicale d'aptitude établie le 3 septembre 2013 par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise après maladie est la suivante : « inapte à tous les postes de l'entreprise. Inapte totalement à tous les postes de l'entreprise. Danger grave et immédiat. Une seule visite sera faite en application de l'article R.

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