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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2021
Numéro d'affaire
19-25.149
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01296

Résumé

L'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1296 FS-B sur le premier moyen Pourvois n° D 19-25.149 X 20-16.223 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Holding mondial protection, société par actions simplifiée, anciennement SAS Mondial protection, 2°/ la société Mondial protection France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Holding mondial protection, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formés respectivement les pourvois n° D 19-25.149 et X 20-16.223 contre le même arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Holding mondial protection et Mondial protection France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-25.149 et X 20-16.223 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2019), M. [B] a été engagé par contrat du 19 octobre 2007 à la vacation en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle est venue la société Holding mondial protection et désormais la société Mondial protection France en suite d'une opération d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions. 3.

Par avenant du 7 mai 2008, le salarié est passé à temps complet. 4.

Le 4 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire. 5.