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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: AUX dispositif de l'arrêt jugeant que le seul accomplissement de ces heures supplémentaires rendait sa démission équivoque et justifiait sa requalification en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile; 2°/ que seuls les manquements imputables à l'employeur justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts; que LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-27. 132 et K 14-27. 136: Attendu.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2015
Numéro d'affaire
14-27.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01919

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, la société Casino faisait valoir que la cause première et déterminante de la démission de M. Y... d…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-27. 132 et K 14-27. 136 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2014), que M. Y... et son épouse Mme X...ont conclu chacun avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat pour exploiter des succursales de vente au détail en qualité de gérants non salariés à partir du 12 janvier 2005 ; que par lettre du 1er février 2010, M. Y... a rompu son contrat ; que le 4 février 2010, la société Casino a notifié à Mme Y... la rupture du contrat la concernant ; que M. et Mme Y... ont chacun saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle les liant à la société Casino en contrat de travail, le prononcé de la rupture de leur contrat respectif aux torts de la société et le paiement des rappels de salaires au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-27. 132 et K 14-27. 136 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2014), que M.

Y... et son épouse Mme X...ont conclu chacun avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat pour exploiter des succursales de vente au détail en qualité de gérants non salariés à partir du 12 janvier 2005 ; que par lettre du 1er février 2010, M.

Y... a rompu son contrat ; que le 4 février 2010, la société Casino a notifié à Mme Y... la rupture du contrat la concernant ; que M. et Mme Y... ont chacun saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle les liant à la société Casino en contrat de travail, le prononcé de la rupture de leur contrat respectif aux torts de la société et le paiement des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des indemnités résultant de la rupture des contrats ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi de la société Casino et le moyen unique du pourvoi de M. et Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Casino : Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de lui déclarer imputable la rupture du contrat de M.

Y..., assimilable à un licenciement et de la condamner à lui payer en conséquence, au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que M.

Y... avait travaillé soixante-cinq heures par semaines et donc accompli trente heures supplémentaires par semaines, critiqué au deuxième moyen, entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que le seul accomplissement de ces heures supplémentaires rendait sa démission équivoque et justifiait sa requalification en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls les manquements imputables à l'employeur justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino faisait valoir qu'elle n'avait jamais imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés aux époux Y... , ni des durées de travail précises, étant rappelé qu'ils étaient libres de répartir entre eux leurs horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M.

Y... avait « dû » travailler soixante-cinq heures par semaines et que la société Casino l'aurait ainsi « contraint à travailler dans des conditions excédant les conditions normales de travail » sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que ces heures de travail lui auraient été imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ en tout état de cause que seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait pour M.

Y... d'avoir dû travailler soixante-cinq heures par semaines sans être rémunéré à la mesure de la durée effective de son travail justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat par lettre du 12 janvier 2010, tout en constatant que ces manquements s'étaient produits pendant plusieurs années consécutives, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino faisait valoir que la cause première et déterminante de la démission de M.

Y... donnée le 12 janvier 2010 était sa volonté d'exploiter un restaurant « Le Savoyard » à Cherbourg pour lequel il avait procédé à l'immatriculation d'une SARL dès le 4 décembre 2009 ; qu'elle avait justifié ses dires en invoquant et en produisant une pièce n° 102 établissant que la SARL « Le Savoyard » avait été immatriculée le 4 décembre 2009 et que M.

Y... en était le gérant et le dirigeant ; qu'en jugeant que sa démission étaient motivée par les manquements de la société Casino en matière de durée du travail et de paiement d'heures supplémentaire sans répondre à son moyen invoquant une autre cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que sous le couvert de divers griefs dont aucun n'est fondé, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à contester l'appréciation par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, des éléments de fait dont ils ont pu déduire l'existence de manquements graves de la société Casino rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen du pourvoi de la société Casino rend sans objet le quatrième moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi n° F 14-27. 132.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant requalifié le contrat de gérants non salariés de succursales des époux Y... en contrat de travail, d'AVOIR par conséquent dit qu'ils avaient accompli des heures supplémentaires devant être payés, d'AVOIR condamné en conséquence la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer des rappels de salaire sur la base du SMIC pour chaque période concernée, à leur payer des majorations pour heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies audelà de 35 heures dans la limite de 30 heures par semaine pour Monsieur Y... et dans la limite de 18 heures par semaine pour Madame Y..., outre le repos compensateur dû pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, déduction des commissions brutes perçues incluant les compléments au titre du minimum garanti, et avec réintégration des charges salariales qui ont pu être décomptée et des prélèvements indus sur les commissions et d'AVOIR par conséquent condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur Y..., au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR encore condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame Y..., au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification du contrat ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite notamment des magasins intégrés sous l'enseigne Petit CASINO dont la gestion est confiée à des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire dont le statut est régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail ; que les époux Y... ont régularisé un contrat dit de cogérance le 12 janvier 2005 afin de prendre en gestion le magasin C4491 situé à Charenton et par contrat du 2 juin 2007, le magasin C3807 de Cherbourg leur a été confié ; qu'ils prétendent que leurs conditions d'exercice permettent de caractériser un lien de subordination, lequel doit conduire à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail. ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en application de l'article L. 7322-2 du code du travail est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que ce texte pose une présomption de non-salariat pour les gérants de succursale, nonobstant leur dépendance économique à l'égard de l'entreprise propriétaire de la succursale, celle-ci pouvant être combattue lorsque les conditions visées ne sont pas réunies, étant précisé que celles-ci sont cumulatives ; que compte tenu des spécificités du contrat de cogérance, la recherche de l'existence d'un lien de subordination doit se faire en excluant les clauses imposées par l'objet même du contrat et il convient de rechercher si les cogérants non salariés ont été soumis au-delà de l'accomplissement des obligations relevant du mandat confié à une relation de subordination dans l'exercice du travail lui-même ; que plusieurs moyens fondent la demande de requalification : 1- la rémunération ; qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, une rémunération minimale est garantie aux gérants non salariés dont le montant est déterminé par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 et plus particulièrement son article 5 ; que cette rémunération a vocation à compléter les commissions contractuellement fixées et non à se substituer à celles-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces que les époux Y... ont perçu le minimum conventionnel pendant toute la durée de l'exploitation de la succursale sise à Charenton, tandis que pour celle de Cherbourg, soit à compter du 1er juin 2007, ils ont perçu ce même complément de septembre à décembre 2007, de janvier à avril 2008 et de septembre à décembre 2008 et enfin sur toute l'année 2009 ; que dans la mesure où le complément versé est calculé à partir du montant des remises proportionnelles générées par l'activité des gérants, cette seule circonstance ne peut en elle-même suffire à les soustraire au statut de gérant non salarié, sous réserve du caractère temporaire de cette garantie ; que dans la mesure où le versement du minimum conventionnel a été réalisé de manière discontinue ce qui caractérise son caractère temporaire, le critère tenant aux conditions de la rémunération tel que prévu par l'article L. 7322-2 du code du travail est rempli ; II-la liberté d'embauche ; qu'en application de l'article 2 du contrat, les co-gérants engagent à l…