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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00760

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° V 20-13.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ la société Altran technologies, société anonyme, 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-13.139 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT Blagnac, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [O] et le syndicat des salariés Altran CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies et de la société Altran lab, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [O], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2.

Ils a fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 3.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant l'exécution du contrat de travail.

Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches, le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.