Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.070
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00759
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° V 20-13.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.070 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [W], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5.