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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2014
Numéro d'affaire
13-15.093
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01813

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère en gestio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère en gestion privée, par la société Banque privée Fideuram Wargny à compter du 1er mars 2006 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Swiss Life banque privée courant 2007 ; que de juin 2008 au 2 juillet 2009, la salariée a été absente de l'entreprise pour maladie, congé de maternité et congés payés ; qu'ayant refusé sa mutation au siège de la banque à Paris, l'intéressée s'est vu notifier le 6 août 2009 son licenciement pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement nul, outre les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la dénaturation de ces écritures ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après notamment un congé de maternité ou une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée avait repris le travail le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à un harcèlement moral et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le retour de celle-ci avait eu lieu dans un contexte particulier de restructuration des services, l'employeur ayant décidé, pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel, de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de Paris, de sorte que les tensions et incidents invoqués, survenus dans ce contexte, étaient exempts d'un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la salariée, qu'elle aurait été dépossédée de toutes ses attributions et privée de toute information sur sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Swiss Life banque privée a respecté la procédure de licenciement et déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de cette procédure, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Swiss Life banque privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life banque privée et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE Virginie X... reproche à la S.

A.

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de lui avoir fait reprendre le travail le 2 juillet 2009 après une absence de 13 mois pour maladie et maternité sans lui avoir fait passer la visite médicale de reprise par le médecin du travail ; que selon l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que selon-l'article R. 4624-22 du même-code l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que Virginie X... reprenait le travail le 2 juillet 2009 et aucun examen de reprise n'avait lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que ni l'employeur ni la salariée ne saisissaient le médecin du travail à cette fin, alors que l'une et l'autre partie en avaient la possibilité ; que Virginie X... est mal fondée à invoquer sa propre omission ; que la cour rejettera ainsi sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe d'organiser lui-même la visite médicale de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Virginie X... reproche à la S.

A.

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de l'avoir ignorée à son retour au travail au début de juillet 2009 en ne lui fournissant ni informations ni travail ni réponses à ses interrogations ; que la salariée occupait un poste important de gestionnaire de fortune dans une banque spécialisée dans la gestion financière ; qu'elle s'absentait pendant treize mois pour des raisons extérieures à l'employeur ; qu'il était logique de la part de ce dernier de faire le point de la situation et des dossiers des clients avant que la salariée ne reprît pleinement son activité ; que le retour de Virginie X... avait lieu dans un contexte particulier, celui d'une restructuration des services, la S.

A.

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ayant décidé pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de Paris ; que les tensions et incidents invoqués par Virginie X... survenaient dans ce contexte, qui est exempt d'un harcèlement moral ; que par voie de conséquence elle succombera en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; que sur la nullité du licenciement Virginie X... fonde sa demande sur le harcèlement moral qui n'est pas établi ; que la cour entrera dès lors en voie de rejet ; ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande fondée sur le harcèlement moral de rechercher si les éléments matériels invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé mentale ; qu'en l'espèce, Madame X... avait rapporté la preuve de l'altération de sa santé mentale ; qu'elle faisait valoir qu'elle que dès le jour de son retour le 2 juillet 2009 dans la matinée, il lui avait été signifié par son supérieur hiérarchique et le directeur des ressources humaines sa mutation ainsi que l'interdiction de reprendre tout contact avec ses anciens clients ; qu'elle s'était ainsi trouvée totalement privée de toute activité ; qu'elle avait été privée de toute information, seul un silence lui ayant été opposé par l'employeur à toutes ses questions ; que tous ses appels avaient été dirigés vers d'autres salarié ; que, revenant d'un congé après la naissance difficile d'un troisième enfant, elle avait reçu sa mutation pour PARIS aux termes d'une lettre reçue le 8 juillet 2009 qui la rendait effective à compter du 20 juillet 2009, lui laissant ainsi un délai très bref pour s'organiser ; qu'à la suite de son refus de mutation, elle avait enfin reçu sa convocation à un entretien préalable dont le lieu avait été fixé au siège à PARIS, parallèlement à la persistance d'un silence opposé à toute demande de sa part concernant la reprise possible de ses fonctions ; que sa ligne téléphonique avait été définitivement basculée vers un autre conseiller ; que malgré son état dépressif constaté pa…