Code du travail
Article L. 4624-21 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-21
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138
Cour de cassation; qu'en l'espèce, elle soutenait sans être contredite qu'à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, le salarié n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite de reprise ou à reprendre le travail ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'organiser une telle visite dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701
Cour de cassationà l'avis de reprise du médecin du travail préconisant de restreindre « autant que possible le port manuel de charges lourdes », de mettre à disposition des « aides mécaniques à la manutention type chariot/ diable » avait été formulé du 22 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 4624-21 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'employeur a convoqué la salariée à l'entretien préalable au licenciement les 8 et 9 février 2010./ Rose X... a été en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 8 février 2010 ; le 21 janvier 2010, soit avant d'initier la procédure de licenciement, l'employeur a établi la déclaration d'accident du travail ; il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas fait passer de visite médicale de reprise à Rose X... ; or, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationarrêts et dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité alors pourtant qu'elle avait constaté que Madame X... avait été en arrêt maladie du 26 juin au 28 juillet 2006 puis du 5 au 31 octobre 2006, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R 241-51 alors applicable devenu L 4624-21 4°) du code du travail, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en énonçant qu'aucune des deux périodes d'absence pour maladie de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 50.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.