Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.117
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01196
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° H 15-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C...
O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Urcéo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coopérative Urcéo, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme O... a été engagée en 1993 en qualité d'inséminatrice par la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du cheptel d'Ille-et-Vilaine (CIA 35), que son contrat de travail a été transféré à l'Union régionale des coopératives d'élevage de l'Ouest (Urcéo) et que selon avenant du 28 janvier 2008, elle a été nommée à un poste d'animatrice technico commerciale IPE (insémination par l'éleveur) niveau 18 coefficient 370 que l'entreprise venait de créer ; que Mme O..., par ailleurs déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de technicien animateur échelon 4, 410 points, et à voir condamner l'Urcéo au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ainsi que des congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la convention collective applicable était la convention collective des centres d'insémination artificielle ; qu'en jugeant l'employeur fondé à faire application des dispositions de la convention collective de la sélection et de la reproduction animale pour examiner la classification de Mme C...
O... quand cette convention n'était pas la convention collective applicable, la vour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que Mme C...
O..., classée en qualité d'animateur technico-commercial au niveau 18, échelon 2 poursuivait la reconnaissance du seul coefficient de 410 points correspondant à l'échelon 4 ; qu'en se bornant à dire que la salariée ne démontrait pas effectuer des missions relevant du niveau 20 quand le niveau n'était pas en cause, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme C...
O... aurait « accepté ce coefficient en signant son avenant au contrat de travail » pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 4°/ que l'échelon 4 coefficient 410 est attribué sous condition d'une ancienneté de douze ans et plus ; que dans le cadre de l'avenant au contrat de travail, l'employeur s'était engagé à tenir compte de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre la prise en compte par l'employeur de la totalité de l'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme C...
O..., se prévalant du principe d'égalité de traitement, faisait état du coefficient plus favorable dont bénéficiait un salarié embauché après elle, M.
A... ; qu'en retenant que M.
A... aurait exercé des fonctions supplémentaires, ce que contestait vivement la salariée, sans aucunement préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel sans méconnaître l'objet du litige, a relevé que la salariée ne fondait pas sa demande de reclassification sur la convention collective applicable dans l'entreprise, laquelle ne contenait aucune disposition régissant les fonctions qu'elle exerçait, mais sur une grille de classification élaborée par l'employeur pour pallier cette lacune et constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le coefficient dont elle demandait le bénéfice ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que M.
A... justifiait d'une longue expérience dans les mêmes fonctions et d'une formation d'ingénieur commercial, contrairement à la salariée qui n'avait dans ce domaine ni expérience ni diplôme, ce qui était de nature à justifier la disparité de traitement litigieuse ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses quatre premières branches n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque l'employeur a subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable, l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur une interdiction qui aurait été faite par l'employeur à la salariée d'accomplir des heures supplémentaires de travail sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que Mme C...
O... faisait valoir dans ses écritures d'appel que sa charge de travail était telle qu'elle ne pouvait l'assumer sans effectuer des heures supplémentaires de travail, ce qu'elle étayait par l'accroissement considérable de son périmètre géographique d'affectation et l'embauche à temps plein, au mois de mai 2010, d'une salariée devant la soulager de sa charge de travail ; qu'en affirmant que Mme C...
O... n'aurait pas apporté des éléments précis et concordants de nature à justifier l'obligation de dépasser les horaires contractuels après avoir constaté la réalité de cette embauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme C...