Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.148
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00626
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 par l'Association des par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 2 janvier 1991 par l'Association des paralysés de France en qualité d'adjoint à la direction des délégations, est devenu le 1er avril 1999 directeur régional de la région Ile-de-France ; qu'il a été candidat aux élections prud'homales en décembre 2008 ; qu'il a signé le 7 avril 2009 une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'inspecteur du travail autorisant cette rupture le 14 mai 2009 ; que contestant le solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-7 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 14 mai 2009, retient que le salarié a formé le 29 mars 2009 une demande très explicite de rupture conventionnelle et que celle-ci a été autorisée par l'inspecteur du travail, après enquête, a constaté la liberté de consentement des parties et l'absence de lien entre la procédure et la situation du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts subséquentes à cette nullité, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande au titre de rappel de salaires, fondée sur les dispositions de l'article A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, telles qu'issues de l'avenant du 25 mars 2002, ayant institué une part variable de rémunération ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaire, M.
X... soutient que la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite convention FEHAP, lui est applicable dans sa totalité; que cette convention n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension mais est opposable à l'APF en tant que celle-ci est adhérente et membre du conseil d'administration de l'organisme représentant les employeurs qui l'a signée (la fédération FEHAP) ; qu'à partir d'avril 1999, ses bulletins de salaire font référence à la convention collective; que par avenant du 25 mars 2002, applicable au 1er juillet 2003, la convention a été modifiée, une part de rémunération variable ayant pour assiette de calcul le compte de charge des établissements dépendant de l'APF dont il avait la responsabilité étant instaurée; que cet avenant ne lui a toutefois jamais été appliqué; qu'il en résulte une créance salariale; que l'inégalité de traitement que l'APF voudrait imposer à certains cadres du siège est contraire à la convention collective et à l'article L. 2254-1 du code du travail qui y est visé; que l'avenant du 25 mars 2002 s'applique à la catégorie professionnelle des directeurs régionaux même si cette catégorie n'y est pas expressément mentionnée; qu'il convient d'interpréter l'avenant en considérant le critère de rémunération voulu par les partenaires sociaux, à savoir une rémunération proportionnelle aux responsabilités, objectivement calculée par rapport au compte de charge des établissements; que toute autre solution serait constitutive d'une inégalité de traitement ; que l'APF objecte qu'au personnel du siège est appliqué, non pas la convention collective du 31 octobre 1951 non étendue, mais un statut interne spécifique, intitulé "Mémento des conditions d'emploi", lequel est visé dans le contrat de travail de M.
X... et dans l'avenant audit signé le 1er avril 1999 ; que l'association est constituée d'établissements autonomes ; que seuls les établissements médico-sociaux adhérent individuellement et obligatoirement à la FEHAP ; que l'établissement siège n'a pas adhéré à la FEHAP ; qu'il ne relève donc pas de la convention collective; qu'en conséquence, les dispositions conventionnelles ne présentaient aucun caractère obligatoire et leur application partielle résultait de la seule décision unilatérale de l'Association ; qu'à compter du 1er avril 1999, elle a fait une application partielle et volontaire des dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du personnel du siège, ce qui n'impliquait nullement qu'elle applique les avenants ultérieurs ; qu'elle n'avait donc aucune obligation d'appliquer les dispositions relatives à la convention collective rénovée par l'avenant du 25 mars 2002 ; que, subsidiairement, l'article A.l.3.1 de l'avenant du 25 mars 2002 sur lequel M.
X... fonde sa demande de rappel de salaire n'est pas applicable au poste de directeur régional occupé par M.
X... ; que M.
X..., qui s'est vu appliquer les mêmes dispositions que l'ensemble des autres salariés placés dans sa situation, ne peut invoquer une inégalité de traitement ; que le contrat de travail et l'avenant à ce contrat signés par M.
X... font tous deux référence au Mémento des conditions d'emploi des salariés des délégations départementales et du siège national ; qu'il est constant que les dispositions de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et que l'AFP n'a pas signé la convention collective et n 'y a pas adhéré ; que M.
X... soutient, mais sans l'établir, que l'APF est adhérente à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers & d'Aide à la Personne), elle-même signataire de la convention collective, de sorte que cette convention collective serait applicable à l'APF : le fait que le directeur général de l' APF et l'un de ses administrateurs soient membres du conseil d'administration de la FEHAP ne suffit pas à établir l'adhésion alléguée et l'employeur verse l'attestation de Mme Z..., directrice adjointe des ressources humaines, qui indique que le siège de l'APF n'est pas adhérent à la FEHAP et qu'en conséquence, il ne lui paie pas de cotisation ; que dans ces conditions, l'APF doit être suivie quand elle affirme que la convention collective du 31 octobre 1951 ne revêtait pas un caractère obligatoire et que son application partielle résultait de sa seule décision unilatérale ; qu'il est constant qu'à compter d'avril 1999, l'APF a décidé, de façon unilatérale, d'appliquer volontairement, au personnel du siège, par dérogation aux règles prévues par le Mémento des conditions d'emploi, les modalités de calcul de la rémunération des directeurs des structures médicosociales appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 ; que d'autres dispositions de la convention collective de 1951 ont également été appliquées au personnel du siège en vertu d'accords d'entreprise (accord du 18 juin 2004 relatif aux jours fériés, accord du 2 février 2006 relatif aux conditions de travail des femmes enceintes) ; que la mention "CCN 31 octobre 1951 partielle" figurant sur les bulletins de paie de M.
X... à compter d'avril 1999 traduit l'application partielle de la convention collective ainsi décidée par l'employeur ; que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement aux personnels du siège certaines dispositions de la convention collective n'emportait pas pour lui engagement de faire application à ces personnels des éventuels avenants ultérieurs à la convention collective, tel l'avenant du 25 mars 2002, entré en vigueur au 1er juillet 2003, qui a rénové de façon substantielle le système de rémunération prévu par la convention collective de 1951 en instituant une part variable de rémunération ; que M.
X... ne peut donc prétendre se voir appliquer l'avenant du 25 mars 2002 ; que M.
X..., qui ne prétend pas avoir été, sur le plan salarial, traité différemment des autres personnels placés dans sa situation, argue vainement d'une rupture du principe d'égalité ; que dans ces conditions, la demande de rappel de salaire de M.