Code du travail

Article L. 2262-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-15

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378

Cour de cassation

1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.785

Cour de cassation

et des situations qui se sont constituées lorsqu'il était en vigueur, s'agissant des adhérents bénéficiaires qui ont versé leurs cotisations aux organisations syndicales représentatives en considération du remboursement du reste à charge, que de l'intérêt général s'attachant à un maintien temporaire de ses effets, justifient que, en application de l'article L. 2262-15 du code du travail, la même annulation ne produise ses effets que pour les cotisations versées à compter du 1er janvier 2024.

Discrimination syndicaleCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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