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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2009
Numéro d'affaire
08-40.576
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01986

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de monit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de moniteur d'équitation par le Centre équestre du Vieux Bourg géré par l'association Apalla dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; que le contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, la fonction de l'intéressé devenant celle de responsable technique niveau III de la convention collective des centres équestres ; que le contrat de travail a été transféré successivement à l'association March Moor, à l'association Loisir Bretagne Ouest et enfin en juin 2003 à l'association Les Genêts d'Or (l'association) ; que M.

X... a adressé le 26 février 2004 une lettre à son employeur faisant état des raisons qui le poussaient à donner sa démission ; que l'association a pris note par courrier du 4 mars 2004 de celle-ci ; que le salarié s'est rétracté le 9 mars 2004 en invoquant un mouvement d'humeur ; que l'employeur a refusé cette rétractation ; qu'ayant continué à se présenter sur son lieu de travail, M.

X... a été convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2004 en vue de la rupture immédiate de son préavis qui lui a été notifiée le 30 avril 2004 pour refus d'obtempérer constitutif de faute grave ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient allouées diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M.

X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire applicable la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M.

X... exerçait une activité nettement différenciée pour dire l'association les Genêts d'Or autorisée à faire application d'une convention collective autre que celle dont relève son activité principale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à relever l'existence d'un personnel et de matériel qui lui sont propres et d'un lieu d'implantation distinct du centre équestre, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'existence d'une activité secondaire autonome, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ; 4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M.

Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu tant par motifs propres qu'adoptés, que le Centre équestre de Chateaulin, bien que dépendant de l'association Les Genêts d'Or, constituait un centre d'activité totalement autonome et était dès lors soumis à la convention collective dont relevait son activité, et que le centre équestre se situait dans un lieu distinct des autres activités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M.

X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association à lui verser diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que M.

X... avait informé l'association de sa démission de son poste de responsable pédagogique du centre équestre du Vieux Bourg à compter du 9 mars en faisant un certain nombre de reproches à son employeur ; que la démission ainsi donnée ne pouvait être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à partir du moment où le salarié avait entendu se rétracter, qu'il s'ensuit que la rupture définitive du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur, qui s'est prévalu à tort de la démission de M.

X... et de son refus de se conformer à la décision de dispense d'exécuter le préavis alors que celui-ci n'avait aucune raison d'être et était dépourvu de tout effet, ne peut s'analyser que comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M.

X... motivait sa démission par des reproches adressés à son employeur, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident, que la cassation intervenue sur le pourvoi principal rend sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M.

X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association à lui verser diverses indemnités, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Les Genêts d'Or.