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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2014
Numéro d'affaire
13-12.160
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01183

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M.

X... a été engagé à compter du 22 août 2005 par la société W9 productions, aux droits de laquelle vient la société Studio 89 productions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de deuxième assistant réalisateur, puis de premier assistant réalisateur sur le tournage de l'émission « Pékin Express » ; que le 31 octobre 2007, le salarié a quitté le tournage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié, qui devait se rendre du lieu d'arrivée d'une étape au lieu de départ de l'étape suivante, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tels après établissement d'un contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour chaque saison de tournage et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités de requalification des contrats à durée déterminée d'usage, d'indemnités pour travail dissimulé, d'indemnités pour défaut de respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen, que seul le temps de travail effectif ou assimilé comme tel peut faire l'objet d'une rémunération ; que le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail ne peut faire l'objet d'une contrepartie que pour autant que le salarié s'est trouvé à l'entière disposition de son employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles ; que la société Studio 89 production avait fait valoir que les temps de trajets constituaient des temps de pause, de même que le temps des repas, ajoutant que la surveillance, notamment la nuit, était assurée par un coordinateur de sécurité, ajoutant qu'une fois que les candidats avaient gagné leur logement, le relais en matière de présence, était assuré par la production ; qu'en affirmant que M.

X... exécutait régulièrement et habituellement des heures supplémentaires de travail productif mais aussi qu'il était assujetti à des obligations de permanence et de surveillance assimilables à du travail effectif, sans examiner précisément les circonstances dans lesquelles étaient effectués les trajets, était assurée la restauration comme la sécurité, notamment de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié pouvait être appelé à tout moment par la production, pendant les périodes de pause, afin de rendre compte et de filmer les péripéties rencontrées par l'équipe de concurrents qu'il était chargé de suivre de sorte qu'il ne disposait d'aucune liberté pour vaquer à ses occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2007 s'analyse en une démission et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une rupture à l'initiative du salarié consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas en une démission ; qu'en déduisant de la circonstance que M.

X... avait quitté le tournage de façon volontaire que la rupture s'analysait en une démission, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté du salarié n'était pas due à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dont elle a constaté la réalité et la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que M.

X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été contraint de quitter le tournage à compter du 31 octobre 2007, parce que la société ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard depuis plusieurs années, concernant notamment les temps de repos et le paiement des heures supplémentaires ; que, pour débouter M.

X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a exposé que celui-ci avait quitté le tournage de façon brutale et pour des motifs sur lesquels il ne s'expliquait pas dans ses conclusions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait volontairement quitté le tournage pour des raisons qu'il explique dans un livre écrit par lui, faisant ainsi ressortir l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Studio 89 productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Studio 89 productions à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Studio 89 productions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Studio 89 Productions à payer à M.

X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2005, 2006 et 2007 (l'année 2007 étant mentionnée par erreur deux fois et l'année 2006 omise dans le dispositif, quand les motifs sont exempts de toute ambiguïté), à titre d'indemnités de requalification des contrats à durée déterminée d'usage souscrits en 2005, 2006 et 2007, à titre d'indemnités pour travail dissimulé pour la période de travail ou contractuelle 2005, 2006 et 2007, à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement en 2005 et 2006 et en réparation du préjudice distinct subi pour l'ensemble des trois périodes contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M.

X... trois séries de contrats à durée déterminée se référant expressément aux dispositions des articles L.122-1-1, troisième alinéa et D.121-2 du code du travail, devenus les articles L.1242-2, 3° et D.1242-4 du même code ; qu'en effet, l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (...)» ; que l'article D.1242 - 1 dispose : « en application du 3° de l'article L.1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants. (...) Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; (...). » ; qu'il est constant que les emplois de second assistant réalisateur ou de premier assistant réalisateur, qualification retenue dans les contrats à durée déterminée signés par M.

X..., font partie de ceux qui, selon la convention collective de la production audiovisuelle, permettent le recours à des contrats à durée déterminée d'usage ; que les périodes existant entre les différents contrats à durée déterminée de chaque saison correspondaient en général soit à des temps de repos soit à des transferts de l'ensemble des participants et de la production sur le lieu de départ d'une nouvelle étape ; que M.

X... considère qu'il y a lieu de procéder à la requalification des contrats à durée déterminée en autant de contrats à durée indéterminée qu'il y a eu de saisons, essentiellement pour deux motifs : en premier lieu, certains contrats à durée déterminée n'ont pas été établis par écrit pour des périodes où pourtant, selon lui, il avait été amené à exécuter le travail pour lequel il avait été embauché ou bien alors qu'il s'agissait de jours pendant lesquels des transfert étaient opérés d'un lieu à un autre et pendant lesquels il se trouvait nécessairement à la disposition de l'employeur, en second lieu, parce que la législation n'autorisait pas, en ce qui le concerne, le recours à des contrats déterminés d'usage ; qu'il affirme en effet qu'en réalité, il n'a pas exercé des fonctions d'assistant réalisateur mais des fonctions de journaliste PDS, c'est-à-dire journaliste producteur de segments ; que la société Studio 89 Productions fait valoir pour sa part : - que M.

X... ne peut se prévaloir d'avoir exercé le métier de journaliste professionnel dont le critère déterminant est l'indépendance alors que dans le cadre du tournage du jeu Pékin Express, qui est réalisé par un producteur et non pas par un organe de presse, il était soumis à un lien de subordination ; - que son travail n'était pas de faire un reportage sur le jeu mais de participer à la réalisation de celui-ci en mettant en valeur les participants, en dirigeant le cameraman qui l'accompagnait afin d'orienter les prises de vues nécessaires à la réalisation du programme, selon les directives du réalisateur, et de façon plus générale, de s'assurer que les participants respectaient bien les règles du jeu ; - que la convention collective de la production audiovisuelle, n'était pas applicable aux contrats litigieux puisqu'elle n'a été étendue que par arrêté du 24 juillet 2007 dont l'entrée en vigueur se situait au 1er novembre de la même année et qu'en tout état de cause, les prestations de travail de M.

X... s'étant toutes réalisées à l'étranger, il est admis en droit qu'une convention collective n'a pas vocation à s'appliquer à défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles imposant le respect de ses dispositions pour les salariés français dont le lieu de travail s'exercerait à l'étranger ; - que les contrats à durée déterminée sont parfaitement réguliers en la forme et qu'en ce qui concerne les différentes journées pour lesquelles M.

X... lui reproche de ne pas avoir établi de contrat, il s'agissait en réalité de journées qui correspondaient à des temps de voyage et qui n'avaient donc pas à être rémunérées…