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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2016
Numéro d'affaire
14-19.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00313

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° U 14-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'autoroute A14, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'union syndicale SUD autoroutes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Mme [V] et l'union syndicale SUD autoroutes ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société d'exploitation de l'autoroute A14, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] et de l'union syndicale SUD autoroutes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], engagée le 15 septembre 2005 par la Société d'exploitation de l'autoroute A14 en qualité de receveur de péage et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 24 février 2012 de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 à payer à Mme [V] et à l'union syndicale SUD autoroutes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'autoroute A14, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [V] devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'avoir condamné la société SEA 14 au paiement d'une indemnité de 13.546 euros à ce titre, outre la somme de 15.804 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 63.216 euros pour violation du statut protecteur et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE les griefs reprochés à son employeur par Mme [V] ont trait - à l'établissement des plannings, - aux changements infondés des rapports d'entretien individuels annuels (EIA) - aux sanctions disciplinaires injustifiées et à la surveillance excessive de la salariée -aux refus persistants d'attribuer à Mme [V] un contrat de travail à temps complet ; que sur l'étabissement des plannings : Mme [V] prétend en premier lieu que depuis qu'elle a exercé des fonctions syndicales, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 lui a fait effectuer de moins en moins de d'heures, les jours fériés, ou d'heures de nuit, ce qui ne correspondait pas aux plannings habituels des autres salariés à temps partiel ; que, de même, les fins de semaines lui ont été, selon elle, moins attribuées qu'auparavant, à l'exception de celle des 11 et 12 juin 2011 correspondant, étrangement, à la date de la fête qu'elle avait projetée pour l'anniversaire de ses 30 ans ; qu'en second lieu, d'un point de vue financier, lorsque les délégués syndicaux étaient appelés à participer à une réunion avec la direction les postes (les plages de travail) étaient supprimés et non payés, parfois repositionnés sur un autre poste ; que 10 % de son temps planifié étaient aussi amputés au titre de ses heures de délégation à raison de son temps partiel ; que chacune des parties produit des plannings différents, affirmant que seuls les siens sont fiables ; qu'ils sont tous aussi peu intelligibles et d'ailleurs dépourvus de tout commentaire, susceptible de les rendre plus exploitables ; qu'il résulte, en revanche, clairement du tableau dressé par Mme [V], elle-même, qu'aucune modification de ses plannings n'apparaît, à compter de sa désignation comme déléguée syndicale ; que l'argumentation de Mme [V] selon laquelle la direction l'aurait délibérément fait travailler, la fin de semaine de son anniversaire, s'avère dès lors dépourvue d'objet -étant de surcroît précisé que la planification du week end » litigieux a été modifiée à temps et sans difficulté, par la direction dès que la demande qui lui en a été faite ; que ce reproche de Mme [V] se révèle aussi vain que le précédent, relatif à la prétendue modification des jours de travail de Mme [V] ; mais qu'il n'en va pas de même des critiques élevées par Mme [V] quant au décompte des heures de délégation et de la suppression des postes en cas de réunion avec la direction ; que s'agissant de cette suppression de poste, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 expose, certes, qu'à la séance de la DUP du 14 mars 2012 elle a indiqué qu'à l'avenir le salarié serait intégralement payé sans être repositionné sur le planning ; qu'en outre, en ce qui concerne la retentie de 10 % pour heures de délégation, celle-ci correspond à la stricte application de l'article L 3123-29 du code du travail comme l'a estimé d'ailleurs l'inspecteur du travail ; que cependant force est de constater que la suppressionde poste, non rémunérée, avec éventuel repositionnement, était dépourvue de fondement et contraire aux dispositions du code du travail imposant de rémunérer les heures de délégation comme du temps de travail effectif et que l'amputation de 10 % du temps de travail, au motif que le délégué syndical travaille à temps partiel, n'est pas plus justifié ; que si l'article L 3123-29 dispose que le temps de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures détenu par ce salarié, l'appelante ne démontre pas en quoi les modalités de cette retenue fofaitaire de 10 % d'heures correspondrait à une juste application de l'article précité ; que toutefois ces agissements de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 contraires à la loi et douteux, pour le moins, ne sauraient pour autant suffire à caractériser un manquement de l'employeur impliquant pour Mme [V] l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, d'autant que celle-ci ne s'est jamais plainte personnellement à l'égard de son employeur de ces pratiques, visant d'ailleurs tous les travailleurs à temps partiels et tous les travailleurs à temps partiels, titulaires d'un mandat syndical ; que sur les rapports d'entretiens individuels annuels (EIA1) Mme [V] fait valoir que les évaluations la concernant, contenues dans ces rapports se sont progressivement dégradées et que sa notation à la baisse était le fait unilatéral de son son N +2, après son entretien avec le N +1, et entraînait une diminution de primes ; qu'elle a d'ailleurs refusé de signer ces évaluations à compter de 2011 ; mais que la baisse alléguée de sa notation par Mme [V] ne ressort pas des comptes rendus d'entretien d'évaluation versés aux débats, au demeurant assez hermétiques et non explicitées par l'intéressée ; que l'EIA pour l'année 2008 montre qu'elle-même était satisfaite de son entretien et de son évaluation tandis que deux autres marquent son désaccord sur certaines des appréciations de l'annotateur alors que ses écarts de caisse importants persistent ; que contrairement à ce qu'elle affirme, sans d'ailleurs le caractériser, aucune modification de sa notation, susceptible d'être mise en relation avec l'exercice de ses fonctions syndicales, n'apparaît manifeste ; que la procédure de notation critiquée par Mme [V] a été débattue lors de la réunion de la DUP du 23 janvier 2012 au cours de laquelle la direction a exposé que la pratique de la notation par le N +2 existait depuis plusieurs années dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure visait tous les salariés de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 ; qu'elle ne revêtait dès lors aucun caractère discriminatoire à l'égard de Mme [V] ; qu'en outre, cette notation était communiquée à cette dernière qui pouvait formuler ses observations à son propos ; qu'enfin, si le montant de certaines primes s'est trouvé baissé du fait de la notation du N +2, avant que Mme [V] n'ait pu prendre connaissance de celle-ci, aucun élément ne permet de vérifier cette affirmation ; qu'en conséquence, Mme [V] ne peut sérieusement se prévaloir de l'évolution de ses EIA au titre des manquements imputés à son ancien employeur ; que sur les sanctions disciplinaires, Mme [V] prétend qu'à compter de sa désignation comme déléguée syndicale, elle a fait l'objet de reproches et de sanctions qu'elle a toujours contestés, ainsi, le 14 novembre 2008, un avertissement pour retards répétés, puis, le 29 juillet 2009 un rappel à l'ordre en raison de l'odeur de fumée de cigarette dans la cabine, où avait été retrouvée une cigarette « à moitié consumée » dans un cendrier ; que l'acharnement de la société contre elle était d'autant plus manifeste qu'elle était la seule à être sanctionnée pour les retards ou l'usage…