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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
18-11.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00600

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° M 18-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M.

R...

I...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que le contrat de travail de M.

W..., engagé le 1er juin 2011 en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Securitas, a été transféré, le 18 juin 2012, à la société Lancry protection sécurité ; que par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction prud'homale a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au 23 novembre 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie au-delà, peu important que le salarié qui a demandé la confirmation du jugement se soit tenu, dans l'attente de la décision d'appel, à la disposition de l'employeur qui s'est opposé à la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait demandé la reprise de ses fonctions, s'était maintenu à la disposition de l'employeur et que celui-ci, après avoir payé les salaires et délivré des bulletins de paie jusqu'en février 2016, s'était ensuite opposé à son retour dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que l'exécution du contrat s'était poursuivie postérieurement au jugement prononcé le 21 juillet 2015 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancry protection sécurité à payer à M.

W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de la société Lancry Protection Sécurité, condamné l'employeur à verser au salarié un rappel sur salaire de base pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2015, un rappel de majoration sur travail de nuit pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2015, un rappel de majoration sur travail le dimanche pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2015, un rappel de majoration sur travail les jours fériés pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2015, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour le surplus, et d'AVOIR statuant à nouveau, condamné la société Lancry Protection Sécurité à verser au salarié les sommes de 1 475,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement due jusqu'au prononcé du jugement entrepris, outre la somme complémentaire de 451,59 € correspondant au supplément d'indemnité légale de licenciement lié aux 15 mois supplémentaires d'ancienneté résultant de l'effet suspensif de l'appel, de 3 612,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 300,08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de 153 € réparation pour perte de chance de bénéficier d'un droit individuel de formation, de 1 693,38 € pour rappels de salaire qui lui reste dus pour la période allant du 1er juillet 2015 jusqu'à son dernier bulletin de paie du mois de février 2016, d'AVOIR y ajoutant, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié prenait effet à la date de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Lancry Protection Sécurité à verser au salarié la somme de 28 362,25 € au titre des salaires qu'il aurait normalement dû continuer à percevoir pour la période courant du 1er février 2016 au 31 mai 2017, d'AVOIR condamné la société Lancry Protection Sécurité à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard sur une durée de quatre mois à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification ou signification de la décision, d'AVOIR dit que du montant global de ces sommes, sera déduite la somme de 12 173,12 € déjà versée par la société Lancry Protection Sécurité en exécution du jugement entrepris, d'AVOIR condamné la société Lancry Protection Sécurité à verser au salarié la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour est saisie de l'appel interjeté par M.

W... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2015 qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ( ) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Aux termes des articles 1184 et 1224 nouveau du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.