Code du travail
Article L. 6332-14 : texte et décisions associées
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Article L. 6332-14
I. - L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret.
II. - L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 , L. 1243-4 et L. 6222-18 , dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1 , dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire. III. - La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6332-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662
Cour de cassation6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que c'est seulement en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242
Cour d'appelÀ l'issue de votre préavis, nous vous transmettrons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail. Nous vous informons que vous disposez à la date de la rupture de votre contrat de 60 heures au titre du Droit Individuel à la Formation « DIF ». La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisé, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail de 9,15 €, soit 9,15 € x 60 heures = 558,15 € permettra de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience de formation.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appelcompensatrice de préavis et qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099
Cour de cassationouvrent droit à une somme calculée sur la base d'un taux horaire forfaitaire indépendant du celui dont bénéficie le salarié ; qu'en affirmant que l'application erronée d'un taux de rémunération au salarié par l'employeur l'avait privé de la chance de bénéficier de l'intégralité de son DIF, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1, L. 6323-17, L. 6332-14, D. 6323-1 et D. 6332-87 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805
Cour de cassationsolde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues. Vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 120 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement de la somme correspondant au solde de ce nombre d'heures non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé par l'article L.6332-14 du Code du travail soit un montant de 1098 € (9,15 € x 120 heures). L'OPCA compétent est l'OPCA PL Organisme Paritaire Collecteur Agrée des Professions Libérales, Section Hospitalisation Privée, [...] . A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, cette somme ne vous sera pas due. Vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L.6323-18 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156
Cour de cassationpour perte de chance de bénéficier du DIF ; Aux motifs que le salarié avait droit, en application des articles L6323-17 et D 6323-5 du Code du travail, à une somme correspondant au solde de nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, soit 120 heures en l'espèce ; que la lettre de licenciement ne comporte pas l'information des droits acquis par le salarié en infraction à l'article L 6323-19, de sorte qu'en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions relatives à ce droit dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, l'employeur lui a nécessairement causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 500 € ; ALORS QUE la cassation à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725
Cour de cassationNe viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980
Cour de cassationindividuel professionnel qui a échoué du fait de l'employeur ; 1.098 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation dont il n'a pas été informé par l'employeur : la somme allouée correspond à 120 heures de Droit Individuel à la Formation conformément aux dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail. » ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que la démission est un acte unilatéral qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310
Cour de cassationLes dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488
Cour de cassationla Cour arrête à 1. 000 euros » ; ALORS QU'en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du Droit Individuel à la Formation est arrêté après accord formalisé entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que monsieur X...
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