Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.805
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00408
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° X 17-31.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U...
Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Exploitation de la clinique du Perreux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation de la clinique du Perreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée en qualité de masseur kinésithérapeute le 2 juillet 2007 par la société Exploitation de la clinique du Perreux, a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2012 ; qu'ayant été victime d'une rechute le 29 août 2013, elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 2014 pour absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et en paiement de sommes au titre d'une indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'à l'issue de sa rechute, la salariée a été absente de l'entreprise sans discontinuer pendant près de huit mois, que les deux autres kinésithérapeutes du service ont, à plusieurs reprises, alerté la direction sur l'impact, les difficultés et la désorganisation liée à son absence, que l'employeur justifie des remplacements organisés en contrats à durée déterminée et de son remplacement dès le 13 mai 2014, et qu'ainsi les conditions cumulatives de désorganisation de l'entreprise et de remplacement définitif de la salariée sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue au cours d'une suspension du contrat de travail de la salariée à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime le 29 août 2013, sur son lieu de travail et au temps du travail, et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Exploitation de la clinique du Perreux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exploitation de la clinique du Perreux et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M.
Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est nul et à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « ...Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 24 avril 2014.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence prolongée désorganisant l'activité de la société et rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Vous avez été engagée à compter du 2 juillet 2007 en qualité de Kinésithérapeute par contrat à durée indéterminée.
Ce poste est indispensable à l'exécution de notre mission de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Vous êtes absente de l'entreprise depuis le 30 août 2013.
Vous n'avez pas repris le travail depuis cette date.
Le 28 avril 2014, vous nous avez fait parvenir une nouvelle prolongation de votre arrêt maladie pour une durée d'un mois jusqu'au 31 mai 2014.
Cette absence prolongée provoque de graves perturbations au sein de notre société et rend nécessaire votre remplacement de manière définitive.
Depuis septembre 2013, les solutions qui ont été trouvées pour votre remplacement ont été transitoires et non pérennes (CDD, vacataires kinésithérapeutes).