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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02340

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision, venant aux droits de la société nationale de télévi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité d'électricien éclairagiste par France 3 à compter du 28 avril 1997 en vertu de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée de M.

X... était un contrat à temps partiel, et qu'il avait au 1er avril 2001 la qualification B 9-0 niveau N3, alors, selon le moyen, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié employé à durée indéterminée et occupant les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, M.

X... ayant versé aux débats l'ensemble de ses contrats de travail d'où il ressortait qu'il remplaçait régulièrement des salariés permanents et des électriciens-éclairagistes dont le groupe de qualification, en principe B9-0, était en réalité classé B11-0 ou B17-0, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun élément laissant supposer que l'attribution de la qualification B9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M.

X... alors qu'il ne versait aux débats aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle les électriciens éclairagistes qui relevaient normalement du même groupe B 9-0, étaient dans les faits classés dans des groupes de qualification supérieurs notamment le groupe B 11-0 qu'il revendique, a constaté, sans avoir d'autre recherche à faire, qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir exercé effectivement une fonction de la qualification du groupe supérieur, et ne présentait pas d'élément de fait établissant qu'il avait subi une inégalité de traitement par rapport aux salariés avec lesquels il se comparaît ; qu'en se déterminant ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; Attendu que pour juger que le contrat à durée indéterminée était à temps partiel l'arrêt retient que les tableaux produits par le salarié permettaient de constater qu'il n'avait jamais atteint la durée annuelle légale du travail en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyens, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité de requalification et à l'expertise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée était un contrat à temps partiel, qu'il a calculé l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 3 000 euros sur la base d'un temps partiel, et d'avoir fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nationale de télévision France 3 à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... est un contrat à temps partiel, qu'il avait, au ler avril 2001, la qualification B 9-0 niveau N3, D'AVOIR limité à 2 500 l'indemnité de requalification et D'AVOIR renvoyé pour le surplus à une expertise, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat à temps complet.

Selon l'article L.2 12-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte.

Il en résulte que l 'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l 'employeur.

Aux termes de l'article L.212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1575 heures par an.

M X..., dans le tableau figurant en page 3 de ses écritures, indique qu'il a travaillé: -en 2001 1114 heures, - en 2002 608 heures, - en 2003 269 heures, - en 2004 307,50 heures, - en 2005 139 heures.

Aucune clause d'exclusivité ne lie M X... à France 3 et il pouvait refuser les contrats qui lui ont été proposés.

Il n 'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu 'il a été contraint de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail convenues et entre deux périodes de travail à durée déterminée.