Code du travail

Article L. 22-3-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 22-3-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

d'activité (2°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

d'activité (2°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

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