Cour d'appel de Versailles · 28 septembre 2026
Chambre sociale 4-3ArrêtRG n° 23/03416
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Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 10 novembre 2023.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €AccordéDe : monsieur [f] [k]À : la societe [2]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 10 novembre 2023
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CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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Par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [K] et l'Association tutélaire des Yvelines en sa qualité de curateur aux biens de M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03416 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHH4
AFFAIRE :
[F] [K]
Association [1]
C/
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° RG : 2022/3263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude LEGOND
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007;
Substitué pour l'audience par : Me Sophie LEGOND, plaidant, avocat au barreau de Versailles
Association [1] ( Association Tutélaire des Yvelines) en leur qualité de curateur des biens de M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007;
Substitué pour l'audience par : Me Sophie LEGOND, plaidant, avocat au barreau de Versailles
APPELANTS
****************
S.A.S. [2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815;
Substituée pour l'audience par : Me Guillaume MANGAUD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l'achat, la fabrication, la vente, la commission et d'une manière générale le commerce en gros, au détail ou à distance, de tous produits et marchandises ainsi que la prestation de tous services dans tous pays, par tous moyens ou canaux de distribution et sous quelque forme que ce soit.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2012, M. [K] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé commercial libre service/caisse, niveau II, échelon 1, statut employé, à temps partiel, à compter du 25 juin 2012.
Par avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2017 et à compter du 1er février 2017, M. [K] travaillait désormais à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions d'employé commercial libre service/caisse et percevait un salaire moyen brut de 1 594,39 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001.
M. [K] est travailleur handicapé et fait l'objet d'une mesure de curatelle forcée selon jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye dont le dernier a été établi en date du 15 février 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 7 avril 2021, la société [2] a convoqué M. [K] à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier en date du 8 avril 2021, la société [2] a informé l'Association tutélaire [3] en sa qualité de curateur aux biens de M. [K].
L'entretien s'est tenu le 16 avril 2021, en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la société [2] a notifié à M. [K] et à son curateur, l'Association tutélaire des Yvelines selon l'employeur, uniquement au curateur selon le salarié, son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du vendredi 16 avril 2021, auquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [D], représentant du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés, et que vous avez reconnus, sont les suivants :
D'une part, nous avons constaté des manquements quant à vos obligations professionnelles en matière d'encaissement de bons de réduction, et ce à plusieurs reprises.
En effet, il s'avère que vous avez fait bénéficier à tort des remises à une cliente, à l'aide de bons de réductions dont les articles n'étaient pas présents sur le ticket de caisse, à savoir :
- Le 10 mars 2021, vous avez saisi 3 bons de réduction pour des remises d'articles sur la marque Kinder, alors que le ticket de caisse fait état de l'achat de gâteaux, soit un montant de 5 € de réduction à tort.
- Le 10 mars 2021, vous avez saisi 7 bons de réduction pour des remises d'articles sur la marque Kinder, alors que le ticket de caisse fait état de l'achat de fruits et légumes, des jus d'Oasis et un seul sachet de « Kinder Surprise », ce dernier ne correspondant pas aux indications des coupons, soit un montant de 18 € de réduction à tort.
- Le 12 mars 2021, vous avez saisi 2 bons de réduction pour des remises d'articles sur la marque Kinder, alors que le ticket de caisse fait état de l'achat d'un jouet, soit un montant de 4 € de réduction à tort.
- Le 12 mars 2021, vous avez saisi 8 bons de réduction pour des remises d'articles sur la marque Kinder et Coca Cola, alors que le ticket de caisse fait état de l'achat de légumes, d''ufs, une bouteille de vin, de « Piccolini », d'une seule bouteille de Coca Zéro, et d'un seul paquet de « Schokobons Kinder », ces derniers ne correspondant pas aux articles indiqués sur les coupons, soit un montant de 18,40 € de réduction à tort.
- Le 15 mars 2021, vous avez saisi 9 bons de réduction pour des remises d'articles sur la marque Kinder et Coca Cola, alors que le ticket de caisse fait état de l'achat de fruits et légumes, d'une pizza, du café et des jus d'orange, soit un montant de 15 € de réduction à tort.
Ainsi, nous avons constaté l'utilisation de 29 bons de réduction pour un montant total de 60,40 € de remise à tort à une cliente.
Vous n'êtes pas sans ignorer les règles concernant les procédures d'achat et d'encaissement de bons de réduction, à savoir que tout bon de réduction encaissé doit correspondre à l'achat de l'article mentionné, et qu'en aucun cas, vous ne pouvez de votre propre initiative octroyer des prix ou remises aux clients du magasin.
Par ailleurs, le 24 mars 2021, votre caisse a fait état d'un écart négatif de 50 € en espèces.
Après recherches, il s'est avéré qu'une cliente était passée à votre caisse à 12h43 pour des achats d'un montant total de 75,60 €, et pour lesquels vous avez encaissé 50 € en espèces et le reste en carte [4].
D'autre part, nous avons constaté des manquements quant à vos obligations professionnelles en matière d'encaissement aux caisses automatiques.
En effet, le 31 mars 2021, lors du dépouillement des caisses automatiques, nous avons pu constater qu'il manquait deux tickets restaurants de 8,60 € l'unité à la caisse 960, passés à 12h52 le 31 mars 2021. Après vérification, il s'est avéré que vous étiez affecté à ce poste de travail pendant ce créneau horaire.
Le 02 avril 2021, lors de votre prise de poste, vous avez spontanément remis à Madame [H], Chargée caisse accueil, les deux tickets restaurants manquants, en précisant les avoir oubliés dans votre tenue de travail.
Nous vous rappelons que tous les moyens de paiement remis par la clientèle, doivent être immédiatement contrôlés et déposés dans la caisse automatique concernée, et ce pour éviter les oublis, les pertes, mais aussi pour la bonne gestion du dépouillement.
De plus, nous avons constaté le 9 avril 2021, que vous aviez effectué un changement de prix sur une canette de bière 50cl BUD, à savoir 0,01 € au lieu de 1,38 €, sans en avoir l'autorisation par vos responsables de caisse.
Vous n'êtes pas sans savoir que la procédure en vigueur prévoit que tout écart de prix doit être validé par l'un de vos responsables, avant d'être modifié, et qu'une fiche d'anomalie doit être rédigée.
Votre attitude est d'autant plus impardonnable que vous aviez déjà fait l'objet de plusieurs rappels verbaux ainsi que des rappels à vos obligations professionnelles, les mois de Août 2019, Juin et septembre 2020 pour des faits similaires, notamment pour des erreurs de caisse répétitives.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne peuvent en aucun cas justifier votre comportement.
Vous ne pouvez pas ignorer que ces agissements causent un préjudice financier pour l'entreprise, et dénote un manque de rigueur professionnelle de votre part.
Cette attitude inacceptable, et particulièrement fautive, eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés.
Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de l'AR de la présente.
(...) »
M. [K] sortait des effectifs de la société [5] exploitation le 13 mai 2021.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme :
- Reçu M. [K] en ses demandes ;
- Reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle ;
Au fond ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement ;
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la société [2] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
3 188,78 euros (trois mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis ;
318,87 euros (trois cent dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
3 438,17 euros (trois mille quatre cent trente-huit euros et dix-sept centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur une partie du jugement ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [K] et l'Association tutélaire des Yvelines en sa qualité de curateur aux biens de M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] et l'Association tutélaire des Yvelines en sa qualité de curateur des biens de M. [K], appelants et intimés à titre incident, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement intervenu le 7 mai 2021 à l'encontre de M. [K] est nul et de nul effet ;
En conséquence,
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 14 349,51 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 14 349,51 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 188,78 e au titre du préavis, outre les congés payés pour une somme de 318,87 euros ;
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de formation ;
- Débouter la société [5] exploitation de ses demandes ;
- Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée M. [K] en son appel ;
- Faire droit à l'appel incident de la société [2] ;
Statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 novembre 2023, en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation :
En la forme :
Reçoit Monsieur M. [K] en ses demandes (') ;
Au fond :
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement (') ;
Débouté Monsieur M. [K] du surplus de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 novembre 2023, en ce qu'il n'a pas reconnu la faute grave, a donné droit à M. [K] des indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur M. [K] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société [5] exploitation à verser à Monsieur M. [K] les sommes suivantes :
3 188,78 euros au titre de l'indemnité de préavis
318,87 euros au titre des congés payés y afférents
3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (')
Débouté la [5] exploitation de sa demande reconventionnelle (') ;
Condamné la société [5] exploitation aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié par la société [5] exploitation à M. [K] est parfaitement fondé ;
- Juger l'absence de tout préjudice subi par M. [K] ;
- Juger du parfait envoi de la lettre de licenciement à M. [K] ;
- Juger de l'absence de nullité du licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] ;
En conséquence,
- Débouter M. [K] de sa demande à hauteur de 14 349,51 euros au titre de la nullité de son licenciement ;
- Débouter M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de 14 349,51 euros ;
- Débouter M. [K] de sa demande au titre du préavis à hauteur de 3 188,78 euros ;
- Débouter M. [K] de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 318,87 euros ;
- Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de
3 438,17 euros ;
- Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'absence de formation à hauteur de 5 000 euros ;
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [K] aux entiers dépens et à verser 3 000 euros à la société [5] exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner le remboursement par M. [K] de la somme de 7 499,07 euros nets à la Société [5] exploitation.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient la nullité de son licenciement en l'absence de notification faite à sa personne de la lettre de licenciement.
L'employeur fait valoir qu'il a notifié la lettre de licenciement au salarié et à l'ATY à l'adresse mentionnée par le salarié, et objecte que la prétendue irrégularité de notification alléguée par le salarié ne constitue pas une cause de nullité du licenciement.
**
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé..
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception (C. trav., art. L. 1232-6).
La lettre de licenciement doit être adressée personnellement au salarié. À défaut, le courrier litigieux ne constitue pas une lettre de licenciement. Le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 nov. 1994, no 93-42.184).
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen.
L'article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Le terme « signification » ressortant de l'article 467 alinéa 3 du code civil ne s'entend pas seulement de la signification au sens strict du terme c'est-à-dire du seul acte dressé par le commissaire de justice pour notifier une décision de justice, mais implique que le curateur doit recevoir, en même temps que le majeur protégé, les informations susceptibles d'avoir des conséquences telles que son assistance serait à envisager.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les nullités du licenciement mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Il en résulte que l'absence de notification du licenciement au salarié ne constitue pas une cause de nullité du licenciement, mais le prive de cause réelle et sérieuse.
**
En l'espèce, l'employeur justifie d'un courrier de l'[1] du 15 juillet 2014 lui demandant d'adresser les courriers relatifs au salarié désormais placé sous curatelle à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. Il est établi que le salarié avait été destinataire de divers courriers de rappels aux obligations professionnelles de l'employeur en 2014, 2019 et 2020 libellés à cette adresse, ainsi que le solde de tout compte qu'il ne conteste pas avoir reçu.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 7 avril 2021 portant mention manuscrite du salarié de la remise en main propre contre décharge, l'employeur a convoqué M.[K] à l'entretien préalable reporté au 16 avril 2021. Il n'est pas contesté que ce courrier, qui portait l'adresse susvisée conformément à la demande de l'[1], a été remis en mains propres au salarié, adressé à l'[1] le 8 avril 2021, et que le salarié s'est effectivement rendu à cet entretien.
Par lettre recommandée et courrier simple du 7 mai 2021 libellée au nom du salarié et à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 4], l'employeur a ensuite notifié le licenciement. Ce recommandé a été distribué le 10 mai 2021 à cette adresse à l'attention de l'[1] et à l'attention de M. [K], l'employeur produisant les avis de réception des deux destinataires.
Dès lors, l'employeur est a régulièrement notifié son licenciement à M. [K] à l'adresse indiquée par son curateur. Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement, par confirmation des premiers juges.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque des manquements aux obligations professionnelles en matière d'encaissement de bons de réduction les 10, 12 et 15 mars 2021.
Il n'est pas contesté que le salarié avait pour mission de précéder à l'encaissement des marchandises des clients selon les procédures requises, notamment relatives aux bons de réduction et prélèvements.
A ce titre, le règlement intérieur de l'entreprise, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoit que le caissier a la responsabilité des fonds confiés et encaissés et de l'exécution des procédures en vigueur dans le magasin, dont le non respect constitue une faute professionnelle.
La cour relève que M. [K] ne conteste pas la matérialité des erreurs de caisse relevées par l'employeur, constituées d'un total de 37 bons de réduction pour des remises à tort à hauteur de 64,40 euros entre le 10 et le 15 mars 2021.
Il soutient en revanche que ces erreurs, effectuées sur une courte période et pour un montant minime, ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement à l'égard d'un salarié handicapé. Il allègue ne pas avoir su résister à la pression exercée par une seule et même cliente qui a abusé de sa faiblesse, et objecte ne pas avoir été formé à la relation clientèle.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément permettant d'apprécier si la nature des erreurs constatées, consistant dans le passage de bons de réduction ne correspondant pas aux produits achetés ou de la modification du prix d'un article, en violation des procédures d'encaissement, est en lien avec son handicap, alors que la notification MDPH dont il fait l'objet précise qu'il relève du milieu ordinaire de travail, qu'il présente une ancienneté de 9 ans en qualité d'employé commercial libre-service caisse, à temps complet depuis le 1er février 2017, que son manager atteste de sa formation et précise que le salarié avait formé plusieurs autres collaborateurs du service caisse, ce que confirme la responsable de caisse adjointe.
De plus, il ressort de l'entretien professionnel du 1er février 2020 que le salarié a été formé notamment le 29 septembre 2018 à l'accueil et l'accompagnement des clients fragiles et qu'il a bénéficié d'un module de formation à l'encaissement du 29 août au 4 septembre 2019.
En outre, il ne ressort pas des entretiens professionnels et d'évaluation du salarié que celui-ci ait exprimé un souhait de formation particulier en matière de relation clientèle, alors qu'il a pu exprimer lors de l'entretien annuel d'évaluation 2019 du 31 janvier 2020 son souhait d'évolution en qualité de chargé de caisse accueil dans un autre magasin plus, proche de chez lui.
Enfin, à supposer qu'une seule et même cliente soit à l'origine de ces erreurs, ce que la lisibilité des tickets de caisse versés aux débats ne permet pas de vérifier, celles-ci se sont reproduites sur plusieurs jours, voire sur plusieurs achats au cours d'une même journée, ce qui laissait la faculté au salarié d'alerter son employeur sur les pressions exercées à son encontre par celle-ci.
Aussi, l'employeur, prenant en considération les précédents avertissements du 17 janvier 2013 et du 12 juillet 2013 notifiés au salarié pour des erreurs de caisse, soit antérieurement à son placement sous curatelle renforcée le 27 mars 2014, l'avertissement du 2 juillet 2014 pour erreurs de caisse et acceptation de deux tickets restaurant périmés, l'entretien annuel d'évaluation 2016 qui citait les erreurs de caisse du salarié en axe de développement, les entretiens annuels d'évaluation 2017 et 2018 qui rappelaient les améliorations nécessaires en matière notamment d'écoute et de renseignement client, la mise à pied disciplinaire du 25 novembre 2019 suite au non respect des procédures internes relative à un prélèvement de 500 euros, le rappel aux obligations professionnelles du 23 août 2019 en raison du non respect des procédures internes relatives à un objet oublié, en l'espèce des tickets restaurants oubliés par une cliente, et les rappels aux obligations professionnelles des 3 juin et 3 septembre 2020 suite à de nouvelles erreurs de caisse, a considéré à juste titre que les nouvelles erreurs en caisse commises par le salarié justifiaient la rupture de la relation de travail.
Toutefois, l'employeur ayant maintenu le salarié à son poste jusqu'au 13 mai 2021, soit près d'un mis après la lettre de convocation à entretien préalable, la faute grave justifiant le départ immédiat du salarié n'est pas caractérisée.
Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K]. La décision attaquée sera confirmée.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération non contestée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, par confirmation des premiers juges.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
En l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 188,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 318,87 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, si le salarié allègue ne pas avoir été formé à la relation clientèle, formation indispensable au regard de son handicap, il ne verse aucune pièce de nature à étayer ses dires, alors que la 'pathologie altérant ses facultés mentales' relevée dans le jugement de curatelle renforcée n'est pas définie et lui permettait de travailler en milieu ordinaire.
En outre, la cour rappelle que le salarié a bénéficié de trois formations depuis 2018, dont le 29 septembre 2018 à l'accueil et l'accompagnement des clients fragiles et du 29 août au 4 septembre 2019 à l'encaissement, qu'il n'avait pas exprimé de souhait de formation particulier en matière de relation clientèle, et que l'employeur ne recommandait une formation complémentaire en janvier 2020 qu'au regard du souhait d'évolution professionnelle et de mutation dans un autre magasin émis par le salarié.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande, par confirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En considération de l'équité et sur le même fondement, compte tenu de la confirmation des premiers juges, le salarié sera condamné à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 10 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
13 références
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ant à nouveau, - Juger que le licenciement intervenu le 7 mai 2021 à l'encontre de M. [K] est nul et de nul effet ; En conséquence, - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 14 349,51 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, - Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 14 349,51 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 188,78 e au titre du préavis, outre les congés payés pour une somme de 318,87 euros ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de formation ; - Débouter la société [5] exploitation de s …
- L. 1332-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lité du licenciement Le salarié soutient la nullité de son licenciement en l'absence de notification faite à sa personne de la lettre de licenciement. L'employeur fait valoir qu'il a notifié la lettre de licenciement au salarié et à l'ATY à l'adresse mentionnée par le salarié, et objecte que la prétendue irrégularité de notification alléguée par le salarié ne constitue pas une cause de nullité du licenciement. ** Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son cho …
- L. 1232-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ion du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.. Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception (C. trav., art. L. 1232-6). La lettre de licenciement doit être adressée personnellement au salarié. À défaut, le courrier litigieux ne constitue pas une lettre de licenciement. Le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 nov. 1994, no 93-42.184). La preuve de la …
- L. 1235-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… erme « signification » ressortant de l'article 467 alinéa 3 du code civil ne s'entend pas seulement de la signification au sens strict du terme c'est-à-dire du seul acte dressé par le commissaire de justice pour notifier une décision de justice, mais implique que le curateur doit recevoir, en même temps que le majeur protégé, les informations susceptibles d'avoir des conséquences telles que son assistance serait à envisager. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les nullités du licenciement mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en …
Autres références (9)
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 2021 à cette adresse à l'attention de l'[1] et à l'attention de M. [K], l'employeur produisant les avis de réception des deux destinataires. Dès lors, l'employeur est a régulièrement notifié son licenciement à M. [K] à l'adresse indiquée par son curateur. Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement, par confirmation des premiers juges. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il appar …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… et sérieuse du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… u le salarié à son poste jusqu'au 13 mai 2021, soit près d'un mis après la lettre de convocation à entretien préalable, la faute grave justifiant le départ immédiat du salarié n'est pas caractérisée. Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K]. La décision attaquée sera confirmée. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités son …
- R. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ntrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à …
- R. 1234-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lor …
- R. 1234-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement; 2o Soit le tiers des trois de …
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… r la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail. En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération non contestée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, par confirmation des premiers juges. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 188,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préav …
- L. 6321-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 188,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 318,87 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, si le salarié allègue ne pas avoir été formé à la relation clientèle, formation indispensable au regard de son handicap, il ne verse aucune pièce de nature à étayer ses dires, alors que la …
- Grands magasins et des magasins populairesConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2017 et à compter du 1er février 2017, M. [K] travaillait désormais à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions d'employé commercial libre service/caisse et percevait un salaire moyen brut de 1 594,39 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001. M. [K] est travailleur handicapé et fait l'objet d'une mesure de curatelle forcée selon jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye dont le dernier a été établi en date du 15 février 2019. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 7 avril 2021, la société [2] a convoqué M. [K] à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le texteSaint-Germain-en-Laye dont le dernier a été établi en date du 15 février 2019. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 7 avril 2021, la société [2] a convoqué M. [K] à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier en date du 8 avril 2021, la société [2] a informé l'Association tutélaire [3] en sa qualité de curateur aux biens de M. [K]. L'entretien s'est tenu le 16 avril 2021, en présence d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7
Demandes et argumentsM. [K] sortait des effectifs de la société [5] exploitation le 13 mai 2021. Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et d
Points examinésr 3 000 euros à la société [5] exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner le remboursement par M. [K] de la somme de 7 499,07 euros nets à la Société [5] exploitation. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient la nullité de son licenciement en l'absence de notification faite à sa personne de la lettre de licenciement. L'employeur fait valoir qu'il a notifié la lettre de licenciement au salarié et à l'ATY à l'adresse mentionnée par le salarié, et objecte que la prétendue irrégul
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Demandes et argumentsrequête introductive reçue au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M.
Mentions dans le textedée avec avis de réception (C. trav., art. L. 1232-6). La lettre de licenciement doit être adressée personnellement au salarié. À défaut, le courrier litigieux ne constitue pas une lettre de licenciement. Le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 nov. 1994, no 93-42.184). La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen. L'article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisati
Points examinés'employeur est a régulièrement notifié son licenciement à M. [K] à l'adresse indiquée par son curateur. Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement, par confirmation des premiers juges. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa convict
- Nullité du licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentset de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M. [K] en ses demandes ; - Reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle ; Au fond ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement ; - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la société [2] à verser à M. [K] les sommes suivantes : 3 188,78 euros (trois mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes
Demandes et argumentsle jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 novembre 2023, en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : En la forme : Reçoit Monsieur M. [K] en ses demandes (') ; Au fond : Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement (') ; Débouté Monsieur M. [K] du surplus de ses demandes ; - Infirmer le jug
Points examinéset à verser 3 000 euros à la société [5] exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner le remboursement par M. [K] de la somme de 7 499,07 euros nets à la Société [5] exploitation. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient la nullité de son licenciement en l'absence de notification faite à sa personne de la lettre de licenciement. L'employeur fait valoir qu'il a notifié la lettre de licenciement au salarié et à l'ATY à l'adresse mentionnée par le salarié, et objecte que la prétendue irrégul
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Mentions dans le texteve, eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de l'AR de la présente. (...) » M. [K] sortait des effectifs de la société [5] exploitation le 1
Demandes et arguments') ; Débouté Monsieur M. [K] du surplus de ses demandes ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 novembre 2023, en ce qu'il n'a pas reconnu la faute grave, a donné droit à M. [K] des indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle : Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur M. [K] en un licenciement reposant sur une caus
Points examinésé du salarié et de sa rémunération non contestée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, par confirmation des premiers juges. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En l'espèce, i
Autres thèmes (12)
- Faute grave
Voir les passages
Mentions dans le textecourrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la société [2] a notifié à M. [K] et à son curateur, l'Association tutélaire des Yvelines selon l'employeur, uniquement au curateur selon le salarié, son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Faisant suite à notre entretien du vendredi 16 avril 2021, auquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [D], représentant du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés, et que vous av
Mentions dans le textee grave, en ces termes : « Monsieur, Faisant suite à notre entretien du vendredi 16 avril 2021, auquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [D], représentant du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés, et que vous avez reconnus, sont les suivants : D'une part, nous avons constaté des manquements quant à vos obligations professionnelles en matière d'encaissement de bons de réduction, et ce à plusieurs reprises. En effet, il s'avère que vous avez f
Demandes et argumentsdes effectifs de la société [5] exploitation le 13 mai 2021. Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure an
- Requalification
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Demandes et arguments, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M. [K] en ses demandes ; - Reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle ; Au fond ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement ; - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la société [2] à verser à M. [K] les sommes suivantes : 3 188,78 euros (trois mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l'i
Demandes et argumentsné droit à M. [K] des indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle : Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur M. [K] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la société [5] exploitation à verser à Monsieur M. [K] les sommes suivantes : 3 188,78 euros au titre de l'indemnité de préavis 318,87 euros au titre d
- Congés payés
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Mentions dans le textelités de loyauté et d'honnêteté rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de l'AR de la présente. (...) » M. [K] sortait des effectifs de la société [5] exploitation le 13 mai 2021. Par requête introductive reçue au greffe en date
Demandes et argumentsK] les sommes suivantes : 3 188,78 euros (trois mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis ; 318,87 euros (trois cent dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ; 3 438,17 euros (trois mille quatre cent trente-huit euros et dix-sept centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - Débout
Mentions dans le texteause, - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 14 349,51 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 188,78 e au titre du préavis, outre les congés payés pour une somme de 318,87 euros ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 3 438,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [2] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de formation ; - Débouter la société [5] exploitat
- Harcèlement moral
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Demandes et argumentsassistance serait à envisager. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les nullités du licenciement mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et l
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteET N° CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/03416 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHH4 AFFAIRE : [F] [K] Association [1] C/ S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES N° RG : 2022/3263 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Claude LEGOND Me Cécile FOURCADE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiv
Demandes et argumentsmeilleurs délais après le retour de l'AR de la présente. (...) » M. [K] sortait des effectifs de la société [5] exploitation le 13 mai 2021. Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie l
Demandes et argumentssérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M. [K] en ses demandes ; - Reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle ; Au fond ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement ; - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement reposant sur u
- Discipline / sanctions
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Mentions dans le texteullité du licenciement. ** Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au c
Mentions dans le textei, l'employeur, prenant en considération les précédents avertissements du 17 janvier 2013 et du 12 juillet 2013 notifiés au salarié pour des erreurs de caisse, soit antérieurement à son placement sous curatelle renforcée le 27 mars 2014, l'avertissement du 2 juillet 2014 pour erreurs de caisse et acceptation de deux tickets restaurant périmés, l'entretien annuel d'évaluation 2016 qui citait les erreurs de caisse du salarié en axe de développement, les entretiens annuels d'évaluation 2017 et 2018 qui rappelaient les améliorations nécessaires en mat
Mentions dans le textevaluation 2016 qui citait les erreurs de caisse du salarié en axe de développement, les entretiens annuels d'évaluation 2017 et 2018 qui rappelaient les améliorations nécessaires en matière notamment d'écoute et de renseignement client, la mise à pied disciplinaire du 25 novembre 2019 suite au non respect des procédures internes relative à un prélèvement de 500 euros, le rappel aux obligations professionnelles du 23 août 2019 en raison du non respect des procédures internes relatives à un objet oublié, en l'espèce des tickets restaurants oubliés
- Contrat de travail
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Mentions dans le textes, au détail ou à distance, de tous produits et marchandises ainsi que la prestation de tous services dans tous pays, par tous moyens ou canaux de distribution et sous quelque forme que ce soit. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2012, M. [K] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé commercial libre service/caisse, niveau II, échelon 1, statut employé, à temps partiel, à compter du 25 juin 2012. Par avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2017 et à compter
Mentions dans le textedurée indéterminée en date du 21 juin 2012, M. [K] a été engagé par la société [2], en qualité d'employé commercial libre service/caisse, niveau II, échelon 1, statut employé, à temps partiel, à compter du 25 juin 2012. Par avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2017 et à compter du 1er février 2017, M. [K] travaillait désormais à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions d'employé commercial libre service/caisse et percevait un salaire moyen brut de 1 594,39 euros par mois. La relation
Mentions dans le texteun manque de rigueur professionnelle de votre part. Cette attitude inacceptable, et particulièrement fautive, eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textel en date du 9 janvier 2017 et à compter du 1er février 2017, M. [K] travaillait désormais à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions d'employé commercial libre service/caisse et percevait un salaire moyen brut de 1 594,39 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001. M. [K] est travailleur handicapé et fait l'objet d'un
Mentions dans le textennées pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1o Soit la moyenne mensuelle des douze dernier
Mentions dans le texteSelon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne me
- Handicap / aménagement
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Mentions dans le texte94,39 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001. M. [K] est travailleur handicapé et fait l'objet d'une mesure de curatelle forcée selon jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye dont le dernier a été établi en date du 15 février 2019. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 7 avril 2021, la société [2] a convoqué M. [K] à une éventuelle s
Mentions dans le texteier si la nature des erreurs constatées, consistant dans le passage de bons de réduction ne correspondant pas aux produits achetés ou de la modification du prix d'un article, en violation des procédures d'encaissement, est en lien avec son handicap, alors que la notification MDPH dont il fait l'objet précise qu'il relève du milieu ordinaire de travail, qu'il présente une ancienneté de 9 ans en qualité d'employé commercial libre-service caisse, à temps complet depuis le 1er février 2017, que son manager atteste de sa formation et précise que l
Mentions dans le textecité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, si le salarié allègue ne pas avoir été formé à la relation clientèle, formation indispensable au regard de son handicap, il ne verse aucune pièce de nature à étayer ses dires, alors que la 'pathologie altérant ses facultés mentales' relevée dans le jugement de curatelle renforcée n'est pas définie et lui permettait de travailler en milieu ordinaire. En outre, la cour rappelle que le salarié a bénéficié de trois f
- CSE / représentants du personnel
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Mentions dans le texteouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier en date du 8 avril 2021, la société [2] a informé l'Association tutélaire [3] en sa qualité de curateur aux biens de M. [K]. L'entretien s'est tenu le 16 avril 2021, en présence d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la société [2] a notifié à M. [K] et à son curateur, l'Association tutélaire des Yvelines selon l'employeur, uniquement au curateur selon le salarié, son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur,
Mentions dans le texteselon l'employeur, uniquement au curateur selon le salarié, son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Faisant suite à notre entretien du vendredi 16 avril 2021, auquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [D], représentant du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés, et que vous avez reconnus, sont les suivants : D'une part, nous avons constaté des manquements quant à vos obligations professionnelles en matière d'encaissement de bons de réducti
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le textenier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions d'employé commercial libre service/caisse et percevait un salaire moyen brut de 1 594,39 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001. M. [K] est travailleur handicapé et fait l'objet d'une mesure de curatelle forcée selon jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye dont le dernier a été établi en date
- Salarié protégé
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Mentions dans le texte. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Il en résulte que l'absence de notification du licenciement au salarié ne constitue pas une
Mentions dans le textelicenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Il en résulte que l'absence de notification du licenciement au salarié ne constitue pas une
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 10 novembre 2023
- Identifiant source
- 6ac1e1edc27382d0991d5a1d
