Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 03/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19/00011
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 DECEMBRE 2020 N° RG 19/00011 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S333 AFFAIRE : [Y] [L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 DECEMBRE 2020 N° RG 19/00011 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S333 AFFAIRE : [Y] [L] C/ SAS METRIXWARE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 16/03313 LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Karima SAID, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446 APPELANT **************** SAS METRIXWARE N° SIRET : 401 810 437 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Johann SULTAN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 12 octobre 2015, M. [Y] [L] était embauché par la SAS Metrixware en qualité de directeur des opérations par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite convention syntec.
M. [L] exerçait également un mandat social de directeur général délégué.
Il était le subordonné de Mme [O] [M].
Le 26 novembre 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L'entretien avait lieu le 8 décembre 2016.
Le même 8 décembre 2016, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il soutenait avoir subi un harcèlement moral et sexuel.
Le 30 décembre 2016, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le salarié acceptait le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Vu le jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné M. [L] aux éventuels dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 janvier 2019.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y] [L], notifiées le 2 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail.
En conséquence, - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour nullité du licenciement : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 20 000 euros A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour licenciement abusif : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de: 10 000 euros A titre infiniment subsidiaire, - juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] pour motif économique est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence, - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour licenciement abusif : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros En tout état de cause, - dire et juger que la convention individuelle de forfait jours est nulle et/ou inopposable et, en conséquence, condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 12 octobre 2015 et le 16 novembre 2016 : 21 983,02 euros - indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 2198,30 euros - rappel de salaires au titre du repos compensateur non accordé à M. [L] au titre de l'année 2016 : - Si l'effectif de la société Metrixware est au moins de 20 salariés : 10 163,16 euros et 1 016,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent - Si l'effectif de la société Metrixware est inférieur à 20 salariés : 5 081,58 euros et 508,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent - indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 48 589,44 euros - condamner la société Metrixware au paiement de la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.