Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 janvier 2025, 22/00188
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22/00188
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 11 Février 2022, rg n° F 19/00464 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A.S.
LA MANDIBULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Arnaud CHEVRIER de la Selarl LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la Selarl ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 12 novembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025 Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [X] a été embauchée le 13 juin 2016, par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SAS La Mandibule en tant que serveuse.
La Convention Collective des Cafés, Hôtels et Restaurant est applicable.
Après l'annonce par Mme [X] de sa grossesse à son employeur, le médecin du travail a établi le 30 juillet 2019 une attestation de suivi avec prescription de propositions d'aménagement du poste et du temps de travail de la salariée.
Mme [X] a été licenciée pour faute grave le 30 août 2019, au motif des faits de vol, après une mise à pied conservatoire prononcée le 26 août 2019.Contestant ces mesures, la salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 25 octobre 2019 qui, par jugement du 11 février 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [X] est nul ; - condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 13.563,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 11.150,75 euros brut au titre des salaires dus durant la période de protection absolue, - 1.115,07 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 4.460,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 446,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1.765,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 475,00 euros de rappel de salaire brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ; - ordonné à la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [X] tous les documents obligatoires de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après notification du jugement ; - débouté Mme [X] de ses plus amples demandes ; - débouté la société La Mandibule de toutes ses demandes ; - condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance ; - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que le système de vidéosurveillance mis en place par l'employeur était illicite car l'employeur n'avait pas respecté les obligations déclaratives et légales et d'information qui s'imposent lors de l'installation d'un système de contrôle par vidéosurveillance sur le lieu de travail.
Le conseil a donc jugé que la preuve soutenant la faute grave constitutive du licenciement Mme [X] était illicite et que son licenciement était nul.
La société La Mandibule a régulièrement interjeté appel du jugement précité le 22 février 2022.
Mme [X] a soulevé le 23 avril 2024 un problème de communication des pièces n°1 à 13 de l'appelante au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées devant la cour d'appel alors que la clôture de la procédure avait été prononcée le 2 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2023, la société La Mandibule a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture qui a été ordonnée le 30 mai 2024 avec fixation d'une nouvelle date de clôture au 1er juillet 2024, jour des plaidoiries.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 pour clôture et plaidoirie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022 la société appelante requiert de la cour de : - "réformer" en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 11 février 2022; - débouter Mme [X] de son appel incident ; statuant de nouveau : - juger que la preuve de la faute grave reprochée à Mme [X] est rapportée ; - juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [X] est parfaitement fondé; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande également, par conclusions du 18 juillet 2024, la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, la réouverture des débats et de réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées le 6 juin 2024, Mme [X] demande : sur la révocation de l'ordonnance de clôture : - rabattre l'ordonnance du 30 mai 2024 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ; - débouter la société La Mandibule de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ; - déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces invoquées sous les n°1 à 13 par la société La Mandibule, non communiquées en amont de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ; sur le fond du dossier : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 11/02/2022 en ce qu'il a : - jugé et déclaré le licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme [X] comme nul ; - condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes sous leur forme brute : - 13.563,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 11.150,75 euros au titre des salaires dus durant la période de protection absolue, - 1.115,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 4.460,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 446,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1.765,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 475,00 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ; - ordonné à la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [X] tous les documents obligatoires de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après notification du jugement ; - infirmer sur le quantum des sommes dues et sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement ; statuant à nouveau : à titre principal : - condamner la société La Mandibule à lui payer la somme de 28.764 ' (11 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (contre 13.563,60 ' accordés en première instance); - condamner la société La Mandibule à lui payer : - un rappel de salaire au titre de la période de protection (5 mois de salaire) : 11.985 ' bruts (contre 11.150,75 ' bruts accordés en première instance), - les congés payés sur rappel de salaire : 1.198.50 ' bruts (contre 1.115,07 ' bruts accordés en première instance), - une indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 4.794 ' bruts (contre 4.460,30 ' bruts accordés en première instance), - l'indemnité légale de licenciement : 1.930 ' nets (contre 1.765,33 ' accordés en première instance), - l'indemnité compensatrice de congés payés : 479,40 ' bruts (contre 446,03 ' bruts accordés en première instance), - le paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire : 475 ' bruts (accordé en première instance) ; à titre subsidiaire : - juger son licenciement pour faute grave prononcé par la société La Mandibule comme dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société La Mandibule à lui payer la somme de 19.176 ' (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société La Mandibule à lui payer : - rappel des salaires au titre de la période de protection: 11.985 ' brut (contre 11.150,75 ' brut accordés en première instance), - congés payés sur rappel de salaire : 1.198,50 ' brut (contre 1.115,07 ' bruts accordés en première instance, - indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 4.794 ' bruts (contre 4.460,30 ' brut accordés en première instance), - indemnité légale de licenciement : 1.930 ' net (contre 1.765,33 ' accordés en première instance), - indemnité compensatrice de congés payés : 479,40 ' brut (contre 446,03 ' bruts accordés en première instance), - paiement de la mise à pied conservatoire : 475 ' brut (accordé en première instance) ; En tout état de cause : - juger que son licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires et condamner la société La Mandibule à lui payer la somme de 10.000 ' à ce titre ; - condamner la société La Mandibule à lui payer la somme de 5.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société La Mandibule aux dépens.