Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 février 2026, 23/00144
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00144
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Résumé
24 FEVRIER 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GP [T] [Q] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes -…
Texte de la décision
24 FEVRIER 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GP [T] [Q] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00057 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me DE MARLIAVE, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant APPELANTE ET : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat constitué, substitué par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu M.
DESCORSIERS, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 novembre 2025, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 24 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] (RCS de LYON n° [N° SIREN/SIRET 1]) a pour activité l'édition de logiciels et la production de services informatiques.
Elle fait application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Madame [T] [Q], née le30 mai 1954, a été embauchée à compter du 11 décembre 1989 par la société [2] suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de dactylo.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La société [2] a fait l'objet d'une reprise par la société [3], puis par la société [1] à compter du 1er janvier 2019 (dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine).
Dans ce cadre, le contrat de travail de Madame [T] [Q] a systématiquement été transféré à l'employeur repreneur en application de l'article L1224-1 du code du travail.
A compter du 24 juin 2019, Madame [T] [Q] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 6 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [Q] inapte à son poste.
La SAS [1] a alors procédé à la consultation du comité social et économique le 20 octobre 2020.
Par courrier en date du 23 octobre 2020, la SAS [1] a informé Madame [T] [Q] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par courrier en date du 25 novembre 2020, la SAS [1] a convoqué Madame [T] [Q] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2020, la SAS [1] a licencié Madame [Q] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.