Code du travail
Article L. 1111-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1111-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-17
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes saisi peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311
Cour d'appelde fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466
Cour d'appelconformément au II de l'article L4624-7 du code du travail, étant précisé qu'à la demande de la concluante, les éléments médicaux de toutes natures ayant fondés les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail (à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé) en application du IV de l'article L1111-17 du Code de la Santé Publique) seront notifiés au médecin que la concluante mandatera à cet effet, et de débouter purement et simplement M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941
Cour d'appelde fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification'. En l'espèce, la cour ne dispose pas d'élément suffisant pour prendre une décision venant se substituer à l'avis du médecin du 3 janvier 2022.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1111-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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