Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04665
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°242 N° RG 22/04665 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7E4 M. [L] [Q] C/ S.A.R.L. GROUPE [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 23/…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°242 N° RG 22/04665 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7E4 M. [L] [Q] C/ S.A.R.L.
GROUPE [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 23/06/2022 RG : F 20/00557 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me Jean-Luc AMOUR, Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 En présence de Madame [U] [K], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [Q] né le 10 Février 1972 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil (Bénéficiaire d'une Aide Juridictionnelle totale N° 2022/10312 accordée le 09/12/2022 par le B.A.J. de RENNES) INTIMÉE : La S.A.R.L.
GROUPE [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Gobie DAOU substituant à l'audience Me Karine EKSUZYAN, Avocats plaidants du Barreau de NANTES M. [L] [Q] a été engagé par la société SARL Groupe [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2017 en qualité de consultant formateur dans le domaine de l'usinage conventionnel et numérique.
La SARL Groupe [1] développe une activité de prestation de formation, édition de logiciel et progiciel pour la formation, conseil et gestion.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 13 octobre 2017, la durée du contrat a été prolongée jusqu'au 22 décembre 2017, date à laquelle il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par contrat à durée déterminée signé le 22 décembre 2017, M. [Q] a été embauché au même poste, à temps partiel de 98 heures, du 2 au 19 janvier 2018, au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
Ce contrat a été prolongé à trois reprises pour surcroît temporaire d'activité par avenant jusqu'au 9 février 2018 dans un premier temps, puis jusqu'au 13 juillet 2018, et enfin jusqu'au 21 décembre 2018.
Ces prolongations ont augmenté le temps de travail de M. [Q] à hauteur d'un temps plein.
Le 14 janvier 2019, la SARL Groupe [1] a, à nouveau, embauché M. [Q] en contrat à durée déterminée à temps partiel (126 heures), au même poste, pour un surcroît temporaire d'activité.
Le contrat a pris fin le 11 mars 2019.
Le 18 mars 2019, M. [Q] a saisi l'inspection du travail au sujet de la diminution de son taux horaire, de l'absence d'indemnisation de ses frais de transport et de l'absence de paiement de ses heures de préparation du 25 octobre 2017 au 5 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications.
Aucun accord amiable n'a été conclu.
Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite ; - requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ; - dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la convention collective devant s'appliquer au sein de la SARI Groupe [1] est la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2017 - dire que la SARL Groupe [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé - Indemnité de requalification : 5 000,00 € Net - Rappel de salaire au titre des périodes d'inactivités entre les contrats à durée déterminée : 2 881,20 € Brut - Congés payés afférents : 288,12 € Brut - Dommages-intérêts pour inapplication de la convention collective des organismes de formation à titre principal, et de la convention collective de l'enseignement privé indépendant à titre subsidiaire : 1 000,00 € Net - Rappel de salaire compte tenu de la baisse irrégulière du taux horaire du 10 février au 21 décembre 2018 : 6 606,70 € Brut - Congés payés afférents : 660,67 € Brut - Rappel de salaire au titre des heures non rémunérées du 1er octobre 2017 au 11 mars 2019 : 24 138,06 € Brut - Congés payés afférents : 2 413,81 € Brut - Indemnité au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la législation relative aux contreparties en repos obligatoires : 10 331,77 € Net - Indemnité pour travail dissimulé : 22 594,00 € Net - Dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de la rupture du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite, - Dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de toute cause réelle et sérieuse et sans le moindre respect de la procédure - Ecarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur - A titre principal, sur la base de la moyenne de salaire calculée pour inclure les rappels de salaires sollicités - Indemnité compensatrice de préavis : 11 297,42 € Brut - Congés payés afférents : 1 129,74 € Brut - Indemnité légale de licenciement : 1 490,63 € Net - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (environ 4,7 mois de salaire) : 18 000,00 € Net - Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.
L. 1235-3 du Code du travail) (2 mois de salaire) : 7 531,00 € Net A titre infiniment subsidiaire, sur la base de la moyenne de salaire versée - Indemnité compensatrice de préavis : 5 700,70 € Brut - Congés payés afférents : 570,07 € Brut - Indemnité de licenciement : 752,18 € Net - Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.