Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01106
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°191/2026 N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRAV Association [1] C/ M. [K] [W] RG CPH : 21/00060 Conseil de Prud'hommes - Form…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°191/2026 N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRAV Association [1] C/ M. [K] [W] RG CPH : 21/00060 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [M] [H], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [K] [W] né le 20 Août 1952 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'.
L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012.
Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions.
Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait.
Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.
Par courrier du 9 septembre 2014, il était licencié pour faute grave.
Il lui était en substance reproché une entrave délibérée au bon fonctionnement du site internet de l'association [1] et de son parc informatique, ainsi qu'une insubordination. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 5 novembre 2014 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Le 30 avril 2015, l'association [3] en France (ci-après: l'association) a déposé plainte contre MM. [L] et [W] pour tentative d'escroquerie.
Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Le 12 juillet 2017, la plainte déposée par l'association a fait l'objet d'un classement sans suite à l'initiative du procureur de la République de [Localité 5].
Le 28 mars 2018, M. [W] a sollicité la réévocation de l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes.
Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes de M. [W] étaient les suivantes: - Révoquer le sursis à statuer du 25 septembre 2015 - Dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse - Condamner l'association [3] en France à verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 7 020,74 euros bruts - Congés payés sur préavis : 702,07 euros bruts - Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 413,37 Euros - Dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000,00 euros net - Condamner l'association [1] à payer à M. [W], au titre de l'exécution du contrat : - pour 2012 : 7822,7 euros à titre (le rappels d'heures supplémentaires, 1528,84 euros de contrepartie obligatoire en repos et 935,15 euros de congés payés afférents - pour 2013 : 8384,62 euros titre de rappels d'heures supplémentaires et 1560,45 euros de contrepartie obligatoire en repos et 994.50 euros de congés payés afférents - pour 2014 : 5050,11 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 84,45 euros de contrepartie obligatoire en repos et 513,45 euros de congés payés afférents - 21 350 euros nets à titre de rappels de salaire sur astreinte outre 2 135 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire sur astreinte - 683,49 euros bruts à titre de rappels de congés payés (jour de fractionnement) 683,49 euros - 1125,93 euros nets à titre de remboursement de frais de déplacement et internet - 1320 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile - Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 3510,37 euros bruts - Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et attestation pôle emploi rectifiés conforme à la décision à intervenir - Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 Euros - Entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sur l'intégralité de la décision L'association [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [W] de ses demandes, fins et prétentions - Condamner M. [W] reconventionnellement à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros au tire des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Réserver les dépens Par jugement en date du 25 septembre 2015 , le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à extinction de l'action pénale engagée par l'association [4], à l'encontre de M. [W], et que la présente instance soit reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2015.
Par arrêt en date du 24 janvier 2018, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'appel de M. [W] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 25 septembre 2015 ordonnant le sursis à statuer.
Le 28 janvier 2021, M. [W] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Révoqué le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 septembre 2015. - Débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et qu'à défaut d'utilisation d'une voie de recours dans le délai imparti, les parties sont d'ores et déjà convoquées pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 19 novembre 2021 à 10 h.