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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2025, 24/00882

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2025
Numéro d'affaire
24/00882

Résumé

Arrêt n° du 7/05/2025 N° RG 24/00882 AP/IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 mai 2025 APPELANT : d'un jugement re…

Texte de la décision

Arrêt n° du 7/05/2025 N° RG 24/00882 AP/IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 7 mai 2025 APPELANT : d'un jugement rendu le 3 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 23/00108) Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L.

BISCUITERIE LATOUR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : M. [F] [M] a été embauché par la SARL Biscuiterie Latour, à compter du 14 février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution.

Il a été licencié en mai 2005.

Le 7 juin 2006, il a été à nouveau embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dit "nouvelle embauche" en qualité d'ouvrier de production.

Par avenant du 31 mai 2007, le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée "classique".

Le 28 mai 2019, Monsieur [F] [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation, avec séquelles, a été fixée au 26 novembre 2021.

Par courrier du 27 novembre 2021, l'assurance maladie a notifié au salarié la fin de la prise en charge de l'accident du travail.

A compter du 28 novembre 2021, Monsieur [F] [M] a été placé en arrêt maladie.

Le 11 avril 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de pâtissier.

Le 22 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2022, qui n'a pas eu lieu.

Par courrier du 5 mai 2022, il a été convoqué à un nouvel entretien fixé le 17 mai 2022.

Le 20 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant le bénéfice du régime de l'inaptitude professionnelle, Monsieur [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 3 avril 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.