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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/02162

Résumé

ARRÊT N° N° RG 22/02162 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZY [I] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 22/02162 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZY [I] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 18 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle APPELANT : Monsieur [S] [I] Né le 09 juin 1990 à [Localité 1] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 février 2026, la date du prononcé de la décision ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l'arrêt être rendu le 7 mai 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros.

Elle emploie moins de onze salariés.

M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012.

En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A].

Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président.

Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1, échelon 3, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1 539,27 euros brut outre ancienneté et commissions sur chiffre d'affaires.

M. [I] a été en arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, puis à compter du 31 décembre 2019 jusqu'au 17 mai 2020.

Le 2 juin 2020 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 juin 2020 auquel il ne s'est pas présenté.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020.

Par lettre du 27 octobre 2020, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte puis, par requête du 5 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir le paiement de rappel de rémunérations, d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral.

Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit et prononcé, en l'absence de tout harcèlement moral, que le licenciement de M. [I] n'est entaché d'aucune nullité, - condamné la S.A.S [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes : 5 128,26 euros au titre de la clause de non-concurrence, 451,24 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, 444.30 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté, 44.43 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [I] au titre de sa demande de préavis, de congés pays sur préavis, indemnité de licenciement nul, rappel de salaire, rappel de commission et dommages et intérêts pour rétention abusive. - ordonné à la SAS [1] la remise des documents rectifiés qui devront être adressés à M. [I] au plus tard 10 jours après la date du prononcé, sinon une astreinte de 10 euros par jours de retard sera appliquée, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. - condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 août 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer : 451,24 euros net au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; 444,30 euros bruts au titre du rappel de la prime d'ancienneté ; 44,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 5.128,26 euros bruts au titre de la clause de non concurrence ; - rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et y ajoutant : condamner la société [1] à lui payer la somme de 512,83 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence.

Pour le surplus, - infirmer le jugement ; - condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 2 339,18 euros brut au titre des rappels de salaires et 233,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; - condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 332,58 euros bruts à titre de rappel de commissions et de 33,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente - condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rétention de la rémunération - dire et juger qu'il a subi un harcèlement au travail qui a été à l'origine de son licenciement - dire son licenciement nul ; Et par conséquent, - condamner la S.A.S. [Z] [3] à lui verser : 5 128,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 512,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; 15 205,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ; - condamner la S.A.S. [Z] [4] [5] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard : certificat de travail rectifié ; attestation Pôle emploi rectifiée ; bulletins de salaire rectifiés ; Et enfin, - débouter la S.A.S. [Z] [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A.S. [Z] [3] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.S. [Z] [3] aux entiers dépens.