Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 26/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00856
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 26 FEVRIER 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00856 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 26 FEVRIER 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02772 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 INTIMEE Madame [W] [I] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2].
La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085.
Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour.
A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 août 2020, avec des renouvellements successifs jusqu'à son départ de l'entreprise.
Par courriel du 20 novembre 2020, la salariée a alerté la société d'une situation de harcèlement moral qu'elle estimait subir.
Un entretien était alors organisé par son employeur le 1er décembre 2020, puis une enquête interne, en lien avec la Commission santé, sécurité et conditions de travail ([3]).
Le compte rendu de cette enquête était présenté aux membres de la [3] le 7 juillet 2021 et concluait à l'absence de harcèlement.
Les résultats de l'enquête étaient communiqués à la salariée par courrier du 12 juillet 2021.
Le 1er février 2021, Madame [I] [N] était déclarée inapte au poste de commerciale terrain par la médecine du travail, sans aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 19 août 2021, la société [4] convoquait Madame [I] [N] à un entretien préalable de licenciement, le 31 août 2021.
Par courrier du 7 septembre 2021, Madame [I] [N] était licenciée pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de voir annuler sa mise à pied du 27 septembre 2018 et d'obtenir condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Rejeté la prescription soulevée par la société [1], -Annulé la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018, -Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [N] est nulle et aux torts exclusifs de la société [1], -Condamné la société [1] à verser à Madame [I] [N] les sommes suivantes : -78,82 € au titre du rappel de salaire de mise à pied, -7,88 € de congés payés y afférents, -6.524,50 € au titre du préavis, -652,45 € de congés payés y afférents, -19.573,50 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, -5.000 €de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur et préjudice moral -1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société [1] à rembourser à [Localité 3] les indemnités de chômage payées à Madame [I] [N] dans la limite de six mois, -Ordonné à la société [1] de délivrer, à Madame [I] [N] les bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, -Dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 29 septembre 2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, -Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. -Débouté les parties du surplus des demandes, -Condamné la société [1] aux dépens.