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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/06634

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06634 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 23/00224 APPELANTE Madame [A] [S] épouse [T] élisant domicile chez Me Florence FEUILLEBOIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [N] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chef de produit international senior,.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de "responsable marketing gamme microbiote".

Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours.

La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse.

La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021.

Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis.

Par requête reçue le 13 septembre 2022, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 29 juin 2023, le Conseil de prud'hommes de Créteil a dit que les demandes de Madame [N] n'étaient pas prescrites mais que sa démission était valide, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2023, Madame [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2026, Madame [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que ses demandes ne sont pas prescrites et en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture avec les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement nul : 77 606,04 € ; - à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 335,83 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 7 760,60 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 25 868,67 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 586,87 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 51 145,07 € ; - congés payés afférents : 5 114,51 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 13 877,92 € ; - congés payés afférents : 1 387,79 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 38 803,02 € ; - indemnité pour frais de procédure : 6 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ; - et que soit ordonné l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [N] expose que : - sa démission doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur car elle est équivoque, puisqu'elle a été envoyée dans un contexte de conflit avec l'employeur et en raison des faits fautifs de ce dernier ; - elle a en effet été contrainte de démissionner car elle a été victime de faits discriminatoires en raison de son état de grossesse et d'agissements répétés de harcèlement moral.

Elle a notamment été privée de l'opportunité de se porter candidate pour un poste de directrice qui correspondait parfaitement à ses compétences professionnelles.

La prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement nul ; - à titre subsidiaire, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux nombreux manquements graves commis par l'employeur à son encontre, tels que absence d'entretien à son retour d'un congé parental et absence de mesure correctrice suite à sa dénonciation concernant l'ambiance anxiogène ; -la convention de forfait lui est inopposable car l'employeur a été défaillant dans le contrôle de sa charge du travail.