Code du travail
Article L. 1225-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-27
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-27
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634
Cour d'appelde manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [N] fait valoir que l'employeur s'est abstenu d'organiser un entretien professionnel à son retour de congé maternité en février 2020, violant ainsi les dispositions de l'article L.1225-27 du code du travail, et qu'il n'a alors pris aucune mesure correctrice suite à sa dénonciation concernant l'ambiance anxiogène. Cependant, ces faits, qui remontent à plus d'un an et demi avant la démission requalifiée en prise d'acte, ne pouvaient alors plus faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914
Cour de cassationplus d'une année, la décision de l'employeur était justifiée objectivement par ses contraintes d'organisation et par la volonté d'assurer à l'intéressée une reprise progressive de ses fonctions. Il retient encore qu'il est également établi qu'à son retour de congé de maternité la salariée n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail, que toutefois il s'agit d'un manquement de l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions légales mais non d'une discrimination et qu'en outre la salariée ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice. L'arrêt en déduit que ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l'employeur à l'encontre de la salariée. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686
Cour de cassationet de sa maternité qui s'est matérialisée de la manière suivante : -l'absence d'affectation au service Externalisation à son retour de congé parental le 2 novembre 2010 alors que cette affectation lui avait été promise à l'automne 2009, -l'absence de restitution de poste au retour du congé parental, - l'absence d'entretien professionnel au sens des articles L. 1225-27 (post congé maternité) et L.
Cour de cassation, other, 7 juillet 2021, 21-70.011
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun des textes invoqués dans la demande d'avis, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L.1225-27 du code du travail pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951
Cour de cassationElle fait valoir qu'elle n'a pas été mise en copie du courriel du 28 juillet 2014 diffusé à l'ensemble du personnel et relatif aux nouvelles règles de décision, que la nouvelle direction a tenté de promouvoir M. I... au poste de responsable du département des ventes. Elle indique qu'après son retour, elle n'a pas été informée de la nouvelle organisation commerciale, que l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du code du travail n'a pas été organisé, qu'elle n'a pas retrouvé l'intégralité de ses fonctions et de ses responsabilités, que la structure de la hiérarchie a été modifiée en entraînant un recul pour elle, que son intitulé de poste a été modifié, qu'elle a été rétrogradée dans la mission commerciale de terrain, ce qui caractérise une modification unilatérale du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030
Cour de cassationà cette date de la remplacer définitivement et ce d'autant que le licenciement survenu un an plus tard, n'est pas fondé sur un motif personnel mais repose sur une cause médicale ; qu'en revanche, elle souligne à bon droit qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur, au retour du congé maternité, comme le prévoit l'article L 1225-27 et que l'employeur ne justifie pas y avoir satisfait ; que pour autant cette carence de l'employeur n'apparaît pas la manifestation d'une intention délibérée de priver la salariée d'un droit qui était le sien dans un objectif de harcèlement moral à son endroit ; que O... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521
Cour de cassationLes obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'employeur ne démontrait pas avoir prévenu la salariée de sa mutation, quand elle relevait elle-même que, par un courrier du 3 février 2010, l'employeur avait confirmé à la salariée qu'elle serait affectée au groupe d'agences Louvre à compter du 2 mars 2010 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1225-27 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité a droit à un entretien en vue de son orientation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur ne démontrait pas avoir organisé l'entretien prévu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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