Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521
Mots-clés droit social
Licenciement • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.521
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00394
Résumé
Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 en qualité de rédactrice stagiaire par la société Les Editions Y..., éditeur de magazines, a bénéficié de trois congés maternité de juillet 1997 à août 1998, de septembre 2001 à février 2003 et de mars à septembre 2005 ; qu'en arrêt de travail pour maladie, depuis le mois d'octobre 2006, elle a saisi, en juillet 2007, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, un conseil de prud'hommes lequel a rejeté ses demandes par jugement du 30 avril 2009 ; que le 12 octobre 2009, le médecin du travail, au cours de l'unique visite de reprise en raison d'un danger immédiat, l'a déclarée « inapte à tout poste existant dans l'entreprise » ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement ;…