Cour de cassation · Arrêt

Cour de cassation — pourvoi n° 21-70.011

Arrêt du 7 juillet 2021Pourvoi n° 21-70.011

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
avis
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:AV15010

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Il ne résulte d'aucun des textes invoqués dans la demande d'avis, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L.1225-27 du code du travail pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé
  • Solution : avis.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Beauvais
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Demande d'avis n°G 21-70.011

Juridiction : le conseil de prud'hommes de Beauvais

FP6

Avis du 7 juillet 2021

n° 15010 FS+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION _________________________

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2021, une demande d'avis formée le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, dans une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G].

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Molina, avocat général référendaire.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement en ce qu'il constitue une méconnaissance de l'une des protections visées à l'article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? »

Examen de la demande d'avis

2. La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.

3. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 29 juin 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinavisLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:AV15010
Identifiant source
60e5435ed7f3d51b50f0782e

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