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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-18.030
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01169

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° V 18-18.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société J...

S... & I...

Q..., société civile professionnelle, anciennement dénommée société H..., S..., Q..., dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 22 septembre 2017 et 16 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O...

V..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société J...

S... & I...

Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée le 20 décembre 2010 en qualité de clerc par la société H..., S... & Q... - désormais dénommée société S... & Q...(la société) ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société S... & Q... de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme V... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à Mme V... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société J...

S... & I...

Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 16 mars 2018 d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme V... par la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... - était nul, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à Mme V... les sommes de 2 516 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 251 € bruts à titre de congés payés sur préavis et 15 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... - aux organismes intéressés des indemnités de chômage ayant pu être versées à Mme V... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... -, aux dépens, ainsi qu'à payer à la salariée une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE A/ sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que O...

V... indique qu'elle a été victime de harcèlement moral dès qu'elle a annoncé à ses employeurs qu'elle était enceinte et lors de son retour à l'étude après son congé de maternité qui s'est emplacé entre le 5 octobre 2011 et le 22 avril 2012 dans la mesure où ses employeurs ne lui ont pas confié de travail et ne lui ont plus adressé la parole alors qu'avant son congé, elle donnait toute satisfaction ; que pour établir des faits de harcèlement, O...

V... produit : - un certificat médical en date du 11 octobre 2012 : "elle ressent des palpitations qui semblent contemporaine d'un stress professionnel assez important ; elle a fait plusieurs malaises dont certains avec perte brève de connaissance ; elle prend également un traitement anxiolytique" ; - une consultation médicale en date du 16 octobre 2012 : " histoire de la maladie : transposition des gros vaisseaux traitée par senning en 1980 ; accès de palpitations depuis avril 2012 concomitants d'un retour de congés maternité avec relation conflictuelle sur le lieu de travail; symptômes associés à des angoisses; palpitations nocturnes qui réveillent la patiente" ; - une fiche médicale du médecin du travail en date du 9 mai 2012 : "orientée médecin traitant ; à revoir à la reprise" - les certificats de reprise du médecin du travail dont le second en date du 12 novembre 2012 mentionne: "inapte définitive à la reprise dans l'entreprise ; à ce jour pas de reclassement envisageable dans l'entreprise" - un certificat d'un médecin psychiatre en date du 21 février 2013 : "en mai 2012, son état s'est aggravé avec troubles du sommeil, anxiété généralisée, symptômes psychosomatiques, perte de poids, idées noires; ce qui a justifié une augmentation des posologies d'anti-dépresseurs et d'anxiolytique ; Mme V... alléguait des difficultés dans son milieu professionnel et il semblerait en effet que son état se soit amélioré vers octobre 2012 quand elle a cessé son travail" ; que la salariée indique par ailleurs qu'à son retour de maternité, elle n'a pas eu d'entretien professionnel avec son employeur en violation de l'article 1225-25 du code du travail et qu'il ne lui plus été confié de tâches à effectuer alors qu'auparavant, elle rédigeait une douzaine d'actes par mois ; qu'elle fait valoir que sa remplaçante a été embauchée par contrat à durée indéterminée alors qu'elle se trouvait en congé de maternité ce qui manifeste, selon elle, la volonté de ses employeurs de se séparer d'elle ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la SCP objecte : - que contrairement aux allégations de la salariée, il ressort de son entretien annuel de l'année 2011 qu'elle n'apportait absolument pas une satisfaction absolue à son employeur et qu'en juin 2011, alors que son état de grossesse n'avait pas été révélé, O...

V... admettait elle-même son insuffisance et indiquait vouloir s'améliorer ; - que la salariée aurait dû reprendre son travail le 25 mars 2012 à l'issue de son congé de maternité mais qu'elle a été placée en arrêt-maladie jusqu'au 22 avril 2012 inclus ; qu'elle a travaillé 9 jours, puis a de nouveau été en arrêt de maladie à compter du 10 mai jusqu'au 24 juillet ; qu'elle a travaillé 15 jours puis est partie en congés payés ; qu'elle a à nouveau travaillé 2 jours puis a été définitivement en arrêt de maladie à compter du 7 septembre 2012 jusqu'à la reconnaissance de son inaptitude ; qu'en 2012, la salariée a donc travaillé 26 jours non consécutifs; - que le recrutement d'une salariée pendant le congé-maternité de O...

V... a été contraint pour faire face aux actes devant être établis ; - qu'en dépit de la demande tardive de la salariée à l'été 2012 pour faire valoir ses congés, la SCP y a accédé ; - que le médecin du travail qui a reçu la visite de la salariée, n'a jamais alerté l'employeur sur les faits dont se plaignait O...

V... - que les certificats médicaux produits ne font que reprendre ses assertions - qu'en mars 2012, la salariée n'avait toujours pas repris son emploi de sorte que l'état anxio-dépressif constaté est sans rapport avec le milieu professionnel ; - que O...