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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/05530

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05530 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°22/03855 APPELANTE Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Madame Florence MARGUERITE, présidente Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2].

Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019.

Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant.

Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail.

Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.

Du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, elle faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Après ses congés payés en août 2020, elle était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 31 août 2020 au 5 novembre 2021.

Par lettre du 8 septembre 2021, Mme [E] était convoquée pour le 21 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 septembre 2021 pour motif d'une désorganisation liée à ses arrêts de travail et à une nécessité de la remplacer.

Le 13 mars 2022 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à titre principal à un licenciement nul et à titre subsidiaire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte que la défenderesse [3] reconnait devoir à Mme [E] la somme de 935.01 euros à titre de rappel de salaire lié à l'accident de travail, et l'en a condamnée en tant que besoin, a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté [3] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 09 août 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

L'association [1] a constitué avocat le 5 septembre 2023.