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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
18/03091

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/14150 APPELANTE Madame [Y] [G] [U] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164 INTIMEE SAS AXIS ALTERNATIVES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 PARTIE INTERVENANTE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 10 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme [Y] [U] [C] à la société Axis Alternatives, a : - Condamné la société Axis Alternatives à payer à la salariée 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Axis Alternatives à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations perçues par la salariée dans la limite de 15 jours, - Débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes et la société Axis Alternatives de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société Axis Alternatives aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 15 février 2018 par Mme [Y] [U] [C] de cette décision.

Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel .

Aux termes de conclusions transmises le 7 septembre 2020 par voie électronique, Mme [U] [C] demande à la cour de: - Déclarer Mme [U] [C] recevable et bien fondé en son appel et, en conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau: - Constater que Mme [U] [C] a subi une sanction disciplinaire injustifiée; - Annuler, par conséquent, la sanction prononcée le 6 octobre 2015; - Constater que Mme [U] [C] a fait l'objet de discriminations de la part de son employeur; - Constater que Mme [U] [C] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur ayant donné lieu à une dégradation de ses conditions de travail; - Constater que la société Axis Alternatives n'a pas respecté le régime de protection dont bénéficiait Mme [U] [C] au titre de sa grossesse; - Constater que la société Axis Alternatives a décidé de licencier Mme [U] [C] en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; - Déclarer nul le licenciement de Mme [U] [C]; - Constater que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat; - Constater que Mme [U] [C] a été contrainte de travailler selon une convention de forfait jours illicite; - Annuler, par conséquent, la convention de forfait jours; En conséquence : Constater que le salaire moyen de Mme [U] [C] s'élève à 7 503 euros bruts (moyenne des trois derniers mois); Constater la nullité du licenciement de Mme [U] [C] et, en conséquence, condamner la société Axis Alternatives à verser à Mme [U] [C]: - 135 054 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul; - 360 144 euros au titre de l'indemnité correspondant à la rémunération que Mme [U] [C] aurait dû percevoir pour la période intervenue entre le licenciement nul et la décision de la cour d'appel de Paris à parfaire; - 22 509 euros au titre de son préavis; - 2 250 euros au titre des congés payés sur préavis; Subsidiairement, sur le licenciement, - Constater le caractère sans cause réel et sérieuse du licenciement de Mme [U] [C], et en conséquence, condamner la société Axis Alternatives à lui verser: - 135 054 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 509 euros au titre de son préavis, 2 250 euros au titre des congés payés sur préavis.

En tout état de cause : - Constater l'illicéité de la convention de forfait jour et, en conséquence, Condamner la société Axis Alternatives à verser à Mme [U] [C] la somme de 197 437 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et de 25 000 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos obligatoire; - Constater la nullité de la sanction prononcée à l'encontre de Mme [U] [C], et le traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet, et condamner la société Axis Alternatives à lui verser : - 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur; - Condamner la société Axis Alternatives à verser à Mme [U] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Assortir sa décision des intérêts au taux légal et capitalisation.

Aux termes de conclusions transmises le 7 septembre 2020 par voie électronique, la société Axis Alternatives demande à la cour de: «'Sur le bien-fondé de la rupture amiable du contrat de travail de Mme [U] [C] pour motif économique'»: - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [U] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que la Société avait recherché des possibilités de reclassement pour Mme [U] [C]; Et jugeant à nouveau: - Dire et juger le licenciement de Mme [U] [C] parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse; «'Sur la validité de la rupture amiable du contrat de travail de Mme [U] [C]'» - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de sa demande en annulation de son licenciement pour motif discriminatoire lié à son état de grossesse; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de sa demande en annulation de son licenciement pour motif lié à son action en justice; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes indemnitaires au titre de son prétendu licenciement nul. «'Sur le rejet des demandes indemnitaires formulées par Mme [U] [C] au titre de la rupture de son contrat de travail'»: - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue nullité de son licenciement; - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Axis Alternatives à verser à Mme [U] [C] 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les faits discriminatoires reprochés à la société Axis Alternatives: - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [U] [C] ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de sa demande indemnitaire au titre des prétendus faits de discrimination subis; Sur le rejet des demandes de Mme [U] [C] en matière de durée du travail: - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes au titre du temps de travail; Et jugeant à nouveau, - Dire et juger la convention individuelle de forfait en jour de Mme [U] [C] régulière; - Débouter Mme [U] [C] de sa demande au titre du prétendu non-respect de son obligation de sécurité par la société Axis Alternatives; - Débouter Mme [U] [C] de sa demande au titre des prétendues heures supplémentaires et non-respect du repos obligatoire; En tout état de cause - Débouter Mme [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mme [U] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions transmises le 11 septembre 2018 par voie électronique, Pôle Emploi, intervenant volontaire, demande à la cour de: -Dire et juger Pôle Emploi recevable et bien fondée en sa demande, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamner la société à lui verser la somme de 1 895,13 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié. -Condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société aux entiers dépens.

Vu la clôture du 7 septembre 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2020.

SUR CE, LA COUR : Mme [Y] [U] [C] a été embauchée par la société Axis Alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de «'consultante senior'» puis le 1er février 2011 promue «'manager'» et le 1er juillet 2013 «'manager confirmé'» avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 7 503 euros.

Elle a été sanctionnée le 6 octobre 2015 d'une mise à pied de trois jours.

Le 8 décembre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 16 avril 2016, la société a informé la salariée du fait qu'elle envisage une suppression d'un poste de manager du fait de difficultés économiques.

Par lettre recommandée du 22 avril suivant, la salariée conteste la suppression de son poste, refuse la proposition de reclassement à Genève et informe par ailleurs la société de son état de grossesse en annonçant la transmission à venir de l'attestation de grossesse devant être établie le 3 mai suivant.