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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Date
18/09/2025
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Numéro
22/06744
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que l'autorisation préalable de licenciement donnée par l'inspecteur du travail "annule toute possibilité de recours devant le conseil de prud'hommes " a débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire relative aux dépassements d'horaires allégués et a débouté la société des Transports du Bassin Chellois de ses demandes reconventionnelles.
  • Procédure: Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société des Transports du Bassin Chellois (STBC) de ses demandes reconventionnelles; Statuant à nouveau sur les points infirmés; Déclare Monsieur [W] [B] recevable en ses demande relatives à la rupture du contrat de travail.
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  • Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la société des Transports du Bassin Chellois demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, le rejet des demandes de Monsieur [B], ainsi que sa condamnation à lui payer 100 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Conclusion : Déclare Monsieur [W] [B] recevable en ses demande relatives à la rupture du contrat de travail.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement et, après y avoir été autorisée le 15 février 2021
  2. Licenciement licenciement et, après y avoir été autorisée le 15 février 2021
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 19/00371
  4. Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Monsieur [B] (personne physique) · conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement et la condamnatio…
  2. Conclusions notifiées la société des Transports du Bassin Chellois (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la société des Transports du Bassin Chellois demande la confirmation…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00371 APPELANT Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMEE S.A.S.

SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur.

Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019.

La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves.

Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date.

Le 16 mai 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 12 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

La société des Transports du Bassin Chellois a convoqué Monsieur [B] pour le 30 novembre à un entretien préalable à un licenciement et, après y avoir été autorisée le 15 février 2021 par l'inspection du travail, elle lui a été notifié le 25 février 2021 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Monsieur [B] a alors formé, devant le conseil de prud'hommes des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

La société des Transports du Bassin Chellois a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que l'autorisation préalable de licenciement donnée par l'inspecteur du travail "annule toute possibilité de recours devant le conseil de prud'hommes " a débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire relative aux dépassements d'horaires allégués et a débouté la société des Transports du Bassin Chellois de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société des Transports du Bassin Chellois à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l'obligation de sécurité : 20 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 782 € ; - indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ; - indemnité légale de licenciement : 7 227 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [B] expose que : - le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé au motif que son inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine les manquements de la société des Transports du Bassin Chellois en matière de durée journalière de travail, de temps de repos, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité ; - son inaptitude est d'origine professionnelle, étant la conséquence de son accident du travail reconnu comme tel par la CPAM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
22/06744
Résumé source

Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur. Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. Le 16 mai 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeu…